← France

13NT00878

CETATEXT000028589005 J4_L_2014_02_000001300878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/90/CETATEXT000028589005.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/02/2014, 13NT00878, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00878 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET CABIOCH M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013, complétée le 2 août 2013 et le 3 janvier 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2174 du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2012 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient : - que compte tenu de la résidence de son fils en France, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour ce motif, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - qu'en tant que parent d'un enfant français, il peut prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis son entrée en France ; qu'en ne considérant pas ses justificatifs comme probants, la décision contestée est entachée d'une erreur de fait ; qu'en retenant, de la même façon, qu'il ne contribuerait pas à l'entretien de son enfant depuis sa naissance, le préfet a commis une erreur de droit ; que la condition de détention d'un visa de plus de trois mois n'est pas opposable aux étrangers sollicitant un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il n'a pas, en effet, été mis à même de présenter d'observations préalables à cette décision en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; qu'elle méconnaît également les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité que cette obligation comporte pour sa situation personnelle ; que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2013, complété le 14 aout 2013, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir : - que le signataire de l'arrêté contesté disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée au Journal officiel de la république française ; que son arrêté est suffisamment motivé ; que M. A... avait la possibilité, tout au long de la procédure qu'il a initiée, de faire valoir ses observations écrites et orales ; - que M. A... ne peut avoir contribué à l'entretien de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans compte tenu de son entrée en France en juin 2011 alors que son fils est né en France en 2007 ; que les attestations, dont certaines sont des faux, ne démontrent pas l'effectivité du soutien à son fils dont le requérant se prévaut pour obtenir un titre de séjour ; qu'il n'a commis aucune erreur de fait ou d'appréciation de la situation de M. A... ; que de plus, M. A... n'établit pas l'intensité de ses liens affectifs avec son fils duquel il a vécu séparé depuis sa naissance ; - que la décision de refus de titre de séjour ayant été légalement prise, le préfet pouvait légalement l'assortir d'une obligation de quitter le territoire ; que M. A... ne peut ainsi exciper de l'exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - que M. A... n'a jamais allégué être exposé à des risques particuliers en cas de retour dans son pays d'origine ; - qu'il a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A... ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 février 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... et désignant Me Cabioch pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant guinéen, né en 1984 à Conakry, est entré en France le 28 juin 2011 muni d'un visa de court séjour valable dix jours ; qu'à l'expiration de ce délai, il s'est cependant maintenu irrégulièrement sur le territoire afin d'y solliciter, le 11 janvier 2012, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant le mention " vie privée et familiale " en tant que parent d'un enfant français ; que par un arrêté du 7 février 2012, le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et à fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. A... relève appel du jugement du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué par M. A... à l'encontre de la décision prise le 7 février 2012 portant obligation de quitter le territoire français ou des décisions subséquentes ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
  4. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  5. Considérant que M. A... soutient qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français, le 7 février 2012 ; que, toutefois, cette mesure d'éloignement faisait suite au rejet d'une demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation d'information particulière ne pesait sur le préfet d'Eure-et-Loir ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; qu'en outre, il ne ressort pas des écritures devant la Cour, par lesquelles M. A... se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans autre précision, que ce dernier disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Eure-et-Loir n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A... ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que si M. A... soutient que le préfet d'Eure-et-Loir lui aurait illégalement opposé un motif de refus tiré de la condition de détention d'un visa de plus de trois mois, il résulte toutefois des termes même de l'arrêté que si celui-ci mentionne, par une erreur matérielle, que le requérant est entré sur le territoire sans être muni du visa de long séjour exigé aux articles L. 211 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'auteur de cet arrêté n'en tire aucune conséquence pour fonder sa décision qui repose notamment sur l'absence de contribution effective du requérant à l'entretien et à l'éducation de son enfant et sur l'absence d'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le titre de séjour sollicitée serait entachée d'une erreur de droit ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation à un étranger de quitter le territoire français, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'intéressé à retourner dans son pays d'origine ; qu'au surplus, M. A... ne fait état d'aucun risque ou menace le visant personnellement ;
  9. Considérant que, pour le surplus, M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que, faute de démontrer par des pièces administratives ou bancaires, antérieures à la décision contestée, sa participation effective et durable à l'entretien et à l'éducation de son fils à proportion de ses ressources et des besoins de l'enfant, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision n'est pas, pour le même motif, entachée d'erreur de droit et n'est pas davantage entaché d'erreur de fait faute que les attestations établies par des proches qui sont peu circonstanciées soient regardées comme suffisamment probantes, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que, pour ces mêmes motifs, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2014 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 6 février
  11. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00878

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.