CETATEXT000028589006 J4_L_2014_02_000001300929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/90/CETATEXT000028589006.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/02/2014, 13NT00929, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00929 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET MOYSAN Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-3626 en date du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'arrêté pris à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, il vit en France depuis onze ans, il y travaille depuis 2003 et a épousé une ressortissante française ; il n'a plus d'attache dans son pays d'origine où vivent ses deux enfants majeurs et n'a pas de relations avec sa fille mineure qui vit en Grande-Bretagne ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le requérant réside en Seine-Saint-Denis et n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine ; il a déclaré lors d'une audition avec interprète du 7 mai 2012 qu'il conservait des relations avec sa fille mineure qui vit en Grande-Bretagne ; compte tenu du caractère récent de son mariage, de son entrée irrégulière en France et de la possibilité pour lui de demander à être admis à séjourner régulièrement en France en sa qualité de conjoint de français, l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 21 juin 2013 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 28 mars 2013 par M. B... ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 août 2013 rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée le 19 juillet 2013 par M. B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.