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13NT00998

CETATEXT000028589007 J4_L_2014_02_000001300998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/90/CETATEXT000028589007.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/02/2014, 13NT00998, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00998 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CABINET ESNAULT-BENMOUSSA Mme Isabelle PERROT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Esnault-Benmoussa, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2791 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ; il soutient : - qu'il a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 24 décembre 2012, de sorte que sa requête est recevable ; - que la gravité de son état de santé, dont témoignent le diabète sévère et la pathologie cardiaque dont il souffre, l'intervention chirurgicale qu'il a subie en ophtalmologie, ses hospitalisations en service d'urologie et l'intervention qu'il doit encore subir, l'a conduit a consulter un médecin agréé par la préfecture d'Indre-et-Loire qui certifie l'indisponibilité du soin spécialisé nécessité par son état dans son pays d'origine et les risques pour son pronostic vital en cas d'interruption de sa prise en charge ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - qu'il ne lui appartient pas de remettre en cause l'avis émis le 3 mai 2012, au vu d'un certificat médical agréé par la préfecture, par le médecin de l'agence régionale de santé, lequel fait notamment état d'une possibilité de prise en charge de l'intéressé, par un traitement approprié, dans son pays d'origine ; - que, si l'intéressé a été admis à séjourner en France pour une durée de six mois en octobre 2011, notamment au titre de l'intervention chirurgicale programmée le 20 novembre 2011, aucun certificat médical autorisé ne fait état de l'impossibilité d'un suivi médical en Algérie pour la période postérieure ; - que l'intéressé, qui a sollicité une nouvelle admission au séjour pour raisons médicales, s'est vu délivrer, par décision du 28 mars 2013 prise sur avis du médecin de l'agence régionale de santé, une autorisation provisoire de séjour valable du 19 mars 2013 au 18 septembre 2013 ; Vu la décision du 14 février 2013 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays de destination ; Sur l'arrêté du 14 mai 2012 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi :
  2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet d'Indre-et-Loire, saisi d'une nouvelle demande de titre de séjour présentée par M. B... pour raisons médicales, a, le 28 mars 2013, délivré à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 18 septembre 2013 ; que la délivrance de cette autorisation rend sans objet les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation des décisions du préfet, contenues dans l'arrêté du 14 mai 2012, portant obligation de quitter le territoire et fixant l'Algérie comme pays de destination ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions ; Sur l'arrêté du 14 mai 2012 en tant qu'il porte refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : "(...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) -
  4. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...)" ;
  5. Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur l'avis émis le 3 mai 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre indiquant que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ce dernier peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque pour sa santé ; que si M. B..., qui est atteint de plusieurs pathologies et qui a subi au cours de l'année 2011 une intervention chirurgicale au titre de laquelle il a déjà bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de 6 mois, soutient que son état de santé nécessite des soins et des contrôles qui ne peuvent être assurés dans son pays d'origine, les quelques certificats médicaux produits par lui et faisant état d'une impossibilité de bénéficier d'un suivi dans son pays d'origine ne sont pas de nature à infirmer le sens de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ni à établir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet d'Indre-et-Loire aurait méconnu les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, alors même qu'en raison d'une intervention chirurgicale programmée le 2 avril 2013, soit 11 mois après l'édiction de l'arrêté contesté, une nouvelle autorisation provisoire de séjour pour raisons médicales a été délivrée à l'intéressé ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 mai 2012 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B... en tant qu'elle est dirigée contre le refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté contesté du 14 mai 2012, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au conseil de M. B... d'une somme au titre des frais exposés ; Sur les conclusions tendant au remboursement des dépens :
  9. Considérant que M. B..., qui n'a exposé aucun dépens dans la présente instance, n'est pas fondé à en demander le remboursement ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... dirigées contre l'arrêté du 14 mai 2012 du préfet d'Indre-et-Loire en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 février
  10. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, V. GÉLARD Le président-rapporteur, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT009982

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