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13NT01273

CETATEXT000028589008 J4_L_2014_02_000001301273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/90/CETATEXT000028589008.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/02/2014, 13NT01273, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01273 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Isabelle PERROT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2423 en date du 4 octobre 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 21 décembre 2011 du préfet des Côtes d'Armor ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent arrêt et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient : - que le préfet des Côtes d'Armor, qui a omis de mentionner certains des éléments de sa vie privée, n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit en ce qu'il est fondé sur le 3° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le préfet n'a pas prononcé un refus explicite de titre de séjour ; - que cet arrêté porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que sa soeur vit régulièrement en France, et qu'il y a le centre de ses intérêts car il dispose d'un travail régulier ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2013, présenté par le préfet des Côtes d'Armor qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir : - que la situation de M. C... a été examinée dans son ensemble ; - que les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; - que le requérant est séparé de son épouse et sans enfants, et qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; - qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 20 mars 2013 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au titre de cette instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ; - et les observations de Me B..., substituant Me Le Strat, avocat de M. C... ;

  1. Considérant que M. C... relève appel du jugement en date du 4 octobre 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 21 décembre 2011 du préfet des Côtes d'Armor ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que M. C... se borne en appel à invoquer sans plus de précisions ou de justifications les mêmes moyens que ceux qu'il a développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par les motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce qu'il n'est pas établi que le préfet des Côtes d'Armor n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé, de ce que cette autorité, qui a pris une décision de refus de titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, enfin de ce que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues et que le préfet n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 21 décembre 2011 du préfet des Côtes d'Armor ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa demande doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 février
  6. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, V. GÉLARD Le président-rapporteur, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT01273 2 1

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