CETATEXT000028589008 J4_L_2014_02_000001301273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/90/CETATEXT000028589008.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/02/2014, 13NT01273, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01273 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Isabelle PERROT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2423 en date du 4 octobre 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 21 décembre 2011 du préfet des Côtes d'Armor ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent arrêt et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient : - que le préfet des Côtes d'Armor, qui a omis de mentionner certains des éléments de sa vie privée, n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit en ce qu'il est fondé sur le 3° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le préfet n'a pas prononcé un refus explicite de titre de séjour ; - que cet arrêté porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que sa soeur vit régulièrement en France, et qu'il y a le centre de ses intérêts car il dispose d'un travail régulier ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2013, présenté par le préfet des Côtes d'Armor qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir : - que la situation de M. C... a été examinée dans son ensemble ; - que les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; - que le requérant est séparé de son épouse et sans enfants, et qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; - qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 20 mars 2013 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au titre de cette instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ; - et les observations de Me B..., substituant Me Le Strat, avocat de M. C... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.