CETATEXT000028589009 J4_L_2014_02_000001301385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/90/CETATEXT000028589009.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/02/2014, 13NT01385, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01385 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT JULIEN Mme Isabelle PERROT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Julien, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-276 en date du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt, dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient : - que le préfet d'Ille-et-Vilaine a insuffisamment motivé son arrêté et n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - qu'il a commis une erreur de fait en mentionnant qu'il avait quitté le domicile conjugal le 31 décembre 2012 ; - que la décision portant refus de titre de séjour est illégale dès lors que le préfet a retenu la date postérieure du 31 décembre 2012 comme portant rupture de la vie commune ; - qu'il suit une formation en alternance et démontre ses capacités professionnelles et d'intégration, de sorte que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 29 juillet 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.