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13NT01385

CETATEXT000028589009 J4_L_2014_02_000001301385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/90/CETATEXT000028589009.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/02/2014, 13NT01385, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01385 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT JULIEN Mme Isabelle PERROT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Julien, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-276 en date du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt, dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient : - que le préfet d'Ille-et-Vilaine a insuffisamment motivé son arrêté et n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - qu'il a commis une erreur de fait en mentionnant qu'il avait quitté le domicile conjugal le 31 décembre 2012 ; - que la décision portant refus de titre de séjour est illégale dès lors que le préfet a retenu la date postérieure du 31 décembre 2012 comme portant rupture de la vie commune ; - qu'il suit une formation en alternance et démontre ses capacités professionnelles et d'intégration, de sorte que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 29 juillet 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que M. A... se borne en appel à invoquer sans plus de précisions ou de justifications les mêmes moyens que ceux qu'il a développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par les motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce qu'il n'est pas établi que le préfet des Côtes d'Armor n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé, de ce que cette autorité, qui n'a commis qu'une erreur matérielle dans l'indication de la date de rupture de la vie commune, n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ni méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, enfin de ce que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été violées par le préfet, qui n'a pas davantage entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa situation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 février
  6. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, V. GÉLARD Le président-rapporteur, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT01385 2 1

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