CETATEXT000028589010 J4_L_2014_02_000001301865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/90/CETATEXT000028589010.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/02/2014, 13NT01865, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01865 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LE STRAT ; LE STRAT ; LE STRAT Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 13NT01865, la requête enregistrée le 26 juin 2013, présentée pour M. C... E..., élisant domicile..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. E... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-4266, 12-4267 du 24 janvier 2013 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2012 du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Albanie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient : - que l'arrêté contesté, qui ne fait état ni de sa situation personnelle et professionnelle, ni de la situation de ses enfants, scolarisés en France, révélant ainsi une absence de prise en compte de leur intérêt supérieur prévue par les articles 5 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet et approfondi de sa situation ; - que, compte tenu des garanties personnelles, familiales et professionnelles d'intégration que présentent les membres de sa famille, attestées par un apprentissage du français, des promesses d'embauche et la scolarisation de ses trois enfants, les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que, compte tenu de l'investissement de ses trois enfants dans leur scolarité, qui serait compromise en Albanie en raison de la nécessité de se prémunir de l'exercice d'une vengeance privée résultant d'un droit coutumier local de "reprise de sang", le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - qu'en fixant l'Albanie comme pays de renvoi alors que la menace de représailles liées à un conflit de voisinage a conduit sa famille à quitter ce pays après une agression subie par son épouse, le préfet, qui n'était pas lié par les appréciations portées par les instances du droit d'asile, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2013, présenté par le préfet du Morbihan, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - que l'arrêté contesté expose le parcours du requérant, la situation de son épouse et de ses enfants ; qu'ainsi, l'intéressé a bénéficié d'un examen complet de sa situation et les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont suffisamment motivées ; - que, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France des intéressés, qui ne justifient pas d'une particulière intégration à la société française et ne disposent pas d'attaches familiales en France, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales seront écartés ; - que l'arrêté contesté, qui n'a pas pour objet de séparer les parents de leurs enfants, dont l'impossibilité de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine n'est pas établie, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - qu'à la suite des décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, l'intéressé et son épouse n'apportent aucun élément nouveau susceptible d'établir la réalité du risque invoqué en cas de retour en Albanie ; Vu, II, sous le n° 13NT01866, enregistrée le 26 juin 2013, présentée pour Mme A... D..., épouse E..., élisant domicile..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme E... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-4266, 12-4267 du 24 janvier 2013 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2012 du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Albanie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient : - que l'arrêté contesté, qui ne fait état ni de sa situation personnelle et professionnelle, ni de la situation de ses enfants, scolarisés en France, révélant ainsi une absence de prise en compte de leur intérêt supérieur prévue par les articles 5 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet et approfondi de sa situation ; - que, compte tenu des garanties personnelles, familiales et professionnelles d'intégration que présentent les membres de sa famille, attestées par un apprentissage du français, des promesses d'embauche et la scolarisation de ses trois enfants, les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que, compte tenu de l'investissement de ses trois enfants dans leur scolarité, qui serait compromise en Albanie en raison de la nécessité de se prémunir de l'exercice d'une vengeance privée résultant d'un droit coutumier local de "reprise de sang", le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - qu'en fixant l'Albanie comme pays de renvoi alors que la menace de représailles liées à un conflit de voisinage a conduit sa famille à quitter ce pays après avoir elle-même subi une agression, le préfet, qui n'était pas lié par les appréciations portées par les instances du droit d'asile, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2013, présenté par le préfet du Morbihan, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - que l'arrêté contesté expose le parcours de la requérante, la situation de son époux et de ses enfants ; qu'ainsi, l'intéressée a bénéficié d'un examen complet de sa situation et les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont suffisamment motivées ; - que, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France des intéressés, qui ne justifient pas d'une particulière intégration à la société française et ne disposent pas d'attaches familiales en France, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales seront écartés ; - que l'arrêté contesté, qui n'a pas pour objet de séparer les parents de leurs enfants, dont l'impossibilité de poursuivre la scolarité dans le pays d'origine n'est pas établie, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - qu'à la suite des décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, l'intéressée et son époux n'apportent aucun élément nouveau susceptible d'établir la réalité du risque invoqué en cas de retour en Albanie ; Vu les décisions du 22 mai 2013 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant M. et Mme E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de ces deux instances et désignant Me Le Strat pour les représenter ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive CE 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu les décisions du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les observations de Me B..., substituant Me Le Strat, avocat de M. et Mme E... ; 1. Considérant que par deux requêtes enregistrées respectivement sous les nos 13NT01865 et 13NT01866, M. et MmeE..., ressortissants albanais, relèvent appel du jugement nos 12-4266, 12-4267 du 24 janvier 2013 du tribunal administratif de Rennes rejetant leurs demandes respectives tendant à l'annulation des arrêtés du 31 juillet 2012 du préfet du Morbihan leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Albanie comme pays de renvoi ; que ces deux requêtes, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ; 2. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés contestés comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier, contrairement à ce que soutiennent les requérants, des éléments suffisants relatifs à leur situation personnelle et familiale ; qu'ils sont dès lors suffisamment motivés au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que la circonstance que le préfet n'a pas mentionné la scolarisation de leurs trois enfants, entrés en France en 2011, ne suffit pas à établir qu'il n'aurait pas procédé, notamment au regard de l'intérêt supérieur de ces derniers, à un examen complet de la situation des requérants ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que, si M. et Mme E...soutiennent qu'ils ont établi le centre de leurs intérêts en France, et que leur apprentissage du français, les promesses d'embauche dont ils disposent et l'implication de leurs trois enfants dans leur scolarité attestent de l'intégration de leur famille, il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés, entrés irrégulièrement en France en 2011 à l'âge respectif de 45 et 34 ans, font chacun l'objet d'une mesure d'éloignement et ne sont pas dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions et de la durée du séjour des intéressés sur le territoire français et de la possibilité de reconstituer hors de France leur cellule familiale, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de M. et Mme E...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, en prenant ces décisions, le préfet du Morbihan n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ; 4. Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme E...soutiennent qu'ils craignent pour leur sécurité et celle de leurs enfants en cas de retour en Albanie en raison d'une altercation entre le frère de M. E... et un voisin dans un litige foncier, lequel les expose à la vengeance de celui-ci en vertu du droit coutumier de la "reprise du sang" qui n'épargne ni les femmes, ni les enfants ainsi qu'en témoigne l'agression subie par Mme E... ; que, toutefois, les requérants, dont les demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 18 octobre 2011 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées le 28 février 2012 par la Cour nationale du droit d'asile, n'apportent à l'appui de leurs allégations, aucun élément suffisamment probant pour permettre d'établir la réalité des menaces et agressions dont ils indiquent avoir été victimes et du caractère personnel et actuel des craintes qu'ils énoncent pour eux-mêmes et pour leurs enfants en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, d'une part, compte tenu de ce qu'il n'est pas établi que les enfants des intéressés seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité en cas de retour en Albanie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; que, d'autre part, le préfet du Morbihan, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par les instances du droit d'asile, n'a pas, en fixant le pays de destination, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 13NT01865 et 13NT01866 de M. et de Mme E...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à MmeA... E... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2014, où siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 février 2014. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' Nos 13NT01865...2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.