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13NT01971

CETATEXT000028589012 J4_L_2014_02_000001301971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/90/CETATEXT000028589012.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/02/2014, 13NT01971, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01971 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CAVELIER Mme Isabelle PERROT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié ...par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-430 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2012 du préfet du Calvados refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de procéder à un réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient : - qu'en refusant de l'admettre au séjour alors qu'il produisait à l'appui de sa nouvelle demande d'asile des éléments nouveaux et en estimant sa demande abusive le préfet du Calvados a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; - qu'il est recevable à invoquer par voie d'exception l'illégalité de la décision du 10 décembre 2012 du préfet refusant de l'admettre au séjour ; - que l'arrêté contesté en tant qu'il fixe la Chine comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le juge n'est pas lié par les appréciations portées par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il fait l'objet d'un avis de recherche lancé par les autorités chinoises ; que les documents produits en dernier lieu présentent toutes les garanties d'authenticité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2013, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir : - qu'il s'en rapporte aux arguments et moyens qu'il a développés en première instance ; - que les documents présentés, à l'examen desquels il a procédé, se rapportaient à des faits déjà invoqués précédemment ; - qu'il ne s'est pas estimé lié par les décisions prises par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; - qu'il a procédé à l'examen de la situation familiale du requérant ; - que les diverses demandes d'asile formulées par celui-ci présentaient un caractère abusif ; - que la réalité des risques encourus dans le pays d'origine n'est pas établie ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 30 septembre 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant chinois, relève appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2012 du préfet du Calvados refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2012 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur (...) " ; qu'aux termes du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes (...). Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. " ;
  3. Considérant le bénéfice de l'asile a été refusé à M. A... par deux décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 9 mars 2011 et 31 janvier 2012, confirmées les 15 décembre 2011 et 24 septembre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, saisi le 10 décembre 2012 par l'intéressé d'une nouvelle demande d'asile réitérée le 14 décembre suivant, le préfet du Calvados a refusé de l'admettre au séjour ; que, pour justifier sa nouvelle demande, le requérant se fondait sur une coupure de presse d'octobre 2012 démontrant qu'il était toujours recherché ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ce document se rapportait à des faits précédemment invoqués et qu'en outre son authenticité n'était pas garantie ; que M. A... ne justifie pas, ni même n'invoque, de faits nouveaux par rapport à ceux dont il avait fait état dans ses précédentes demandes ; que, par ailleurs, il ne peut utilement invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du préfet refusant de l'admettre au séjour, qui n'a pas été annulée ; que, par suite, le préfet du Calvados, dont il n'est pas établi qu'il n'aurait pas procédé à l'examen des éléments produits par le requérant et qui ne s'est pas estimé lié par les appréciations portées par les autorités ayant statué sur les demandes successives d'asile de l'intéressé, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 février
  7. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, V. GÉLARD Le président-rapporteur, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT01971 2 1

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