← France

13NT02164

CETATEXT000028589019 J4_L_2014_02_000001302164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/90/CETATEXT000028589019.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/02/2014, 13NT02164, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02164 3ème Chambre plein contentieux C M. COIFFET PENNEC Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Pennec, avocat au barreau de Saint-Brieuc, et les mémoires complémentaires enregistrés les 21 octobre et 13 novembre 2013 présentés pour M. B... par Me Baron, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 13-2025 du 9 juillet 2013 du président du tribunal administratif de Rennes, juge des référés, rejetant sa demande tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée afin de préciser son aptitude à utiliser un fauteuil roulant électrique ; 2°) d'ordonner l'expertise demandée ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, la mesure d'instruction peut être ordonnée même en l'absence de décision administrative préalable ; en justifiant le refus opposé à sa demande par l'absence de décision défavorable, le juge des référés a ajouté illégalement une condition non prévue par le texte ; - la mesure sollicitée est utile ; sa demande d'attribution d'un fauteuil à propulsion électrique reste sans réponse de la part du centre hospitalier de Saint-Brieuc ; le seul avis médical rendu est celui du docteur Gougis, praticien en fonction dans cet établissement ; une expertise constituerait un préalable utile à la solution ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la décision du 16 décembre 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre a dispensé l'affaire d'instruction ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2014, présenté pour le centre hospitalier Yves Le Foll de Saint-Brieuc, par Me Friederich, avocat au barreau de Strasbourg, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - ainsi qu'il a été déjà indiqué en première instance, le tribunal administratif n'était pas compétent pour statuer sur la demande de M. B... ; - à titre subsidiaire le compte rendu de consultation du 17 septembre 2012 contesté ne constitue pas une décision faisant grief et, par suite, susceptible de recours ; la mesure d'expertise sollicitée ne revêt donc aucun caractère d'utilité ; - le compte-rendu est motivé et, sur le fond, M. B... n'apporte pas d'avis médical contraire à l'avis exprimé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 21 mars 2002 relatif à la nomenclature et aux tarifs du titre IV de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Baron, avocat de M. B... ; - et les observations de Me C..., substituant Me Fiederich, avocat du centre hospitalier Yves Le Foll de Saint-Brieuc ;

  1. Considérant que M. B..., actuellement en résidence à la maison de retraite " Résidence Jeanne d'Arc " à Saint-Quai-Portrieux (Côtes d'Armor) et contraint de se déplacer en fauteuil roulant, a exprimé le souhait de se voir prescrire un fauteuil roulant à propulsion électrique ; qu'il conteste l'avis rendu à l'intention de son médecin traitant et exprimé le 17 septembre 2012 par le docteur Gougis, chef du service de médecine physique et réadaptation au sein du centre hospitalier Yves Le Foll à Saint-Brieuc (Côtes-D'armor) selon lequel " le fauteuil attribué sera vraisemblablement manuel au vu des difficultés cognitives et de l'impression motrice " ; que M. B... relève appel de l'ordonnance du 9 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, après avoir écarté l'exception d'incompétence opposée par le centre hospitalier, rejeté comme dénuée d'utilité sa demande tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée afin de préciser son aptitude à manoeuvrer un fauteuil à propulsion électrique ;
  2. Considérant que les litiges portant tant sur les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique que sur celles relatives aux conditions de prise en charge de produits et prestations remboursables, figurant en annexe de l'arrêté du 21 mars 2002 relatif à la nomenclature et aux tarifs du titre IV de la liste des produits et prestations remboursables prévues à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, comportant notamment la possibilité de prise en charge d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou électrique, ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative, mais relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire spécialisées dans les affaires de sécurité sociale ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 9 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes s'est reconnu à tort compétent pour connaître de la demande de M. B... tendant à la désignation d'un expert afin de préciser son aptitude à utiliser un fauteuil roulant électrique dans le but d'obtenir la prescription d'un tel équipement, doit être annulée ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes ; qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que la demande présentée par l'intéressé tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée afin de préciser son aptitude à utiliser un fauteuil roulant électrique doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le centre hospitalier de Saint-Brieuc au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 13-2025 du 9 juillet 2013 du président du tribunal administratif de Rennes est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier Yves Le Foll tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au centre hospitalier Yves Le Foll. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 6 février
  6. Le rapporteur, F. SPECHT Le président, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT02164 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.