CETATEXT000028595031 J4_L_2014_01_000001201569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/59/50/CETATEXT000028595031.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/01/2014, 12NT01569, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01569 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET STIENNE-DUWEZ Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 11 juin, 13 juillet et 20 juillet 2012, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me Stienne-Duwez, avocat au barreau de Lille ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2578 en date du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2010 du recteur de l'académie de Caen ayant prononcé son licenciement pour abandon de poste ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Caen de le réintégrer dans ses fonctions et de se prononcer sur sa titularisation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le jugement est irrégulier, le tribunal ayant omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de l'arrêté contesté ; - le signataire de l'arrêté n'avait pas compétence pour prendre la décision contestée ; - le recteur de l'académie n'était pas fondé à considérer que le lien avec le service avait été rompu de son propre fait ; la décision du 9 février 2010 refusant le renouvellement de son contrat est fondée sur l'avis médical du 21 décembre 2009 le considérant comme inapte à ses fonctions, qui est irrégulier ; - le recteur de l'académie n'a pas respecté les dispositions de l'article 8 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 ; son aptitude professionnelle n'a pas été appréciée à l'issue du contrat du 25 août 2008 ; - le contrat proposé pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 l'a été dans des conditions irrégulières car la commission administrative paritaire devait être consultée avant la proposition de renouvellement de son contrat ; - à l'issue du contrat arrivant à échéance le 31 août 2010, il pouvait seulement soit être titularisé, soit être licencié mais ne pouvait être considéré que comme ayant quitté ses fonctions ; le contrat initial ne pouvait en effet être renouvelé qu'une fois ; - il a refusé de signer le contrat proposé du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 en raison de la rémunération qui était proposée, non conforme à celle à laquelle il pouvait prétendre ; - il aurait dû être titularisé à l'issue du second contrat ; le refus de titularisation constitue une discrimination en raison de son état de santé, proscrite par les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - il a été soumis à de multiples tracasseries pour faire valoir ses droits, notamment en ce qui concerne les indemnités de chômage et il ne peut lui être reproché d'avoir refusé une des multiples correspondances adressées par le rectorat en lettre recommandée avec accusé de réception ; Vu le mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2013, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le jugement est régulier, M. A... n'a pas soulevé le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 22 octobre 2010 ; - le signataire de l'arrêté contesté disposait d'une délégation de signature régulière ; - l'abandon de poste est établi ; M. A... n'a pas rejoint son poste ni justifié son absence dans les délais impartis par l'administration ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret du 25 août 1995 n'est pas fondé dès lors que la prolongation de son contrat pour lui permettre d'accomplir la totalité de son stage a été jugée régulière par le Conseil d'Etat dans sa décision du 3 juillet 2013 ; le moyen tiré de ce que les contrats proposés seraient illégaux au regard des règles relatives à sa rémunération est inopérant ; - les discriminations invoquées et la méconnaissance du principe d'égalité ne sont pas étayées ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 12 mars 2012, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Stienne-Duwez pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que M. A... relève appel du jugement du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2010 du recteur de l'académie de Caen prononçant sa radiation pour abandon de poste ; Sur la légalité de la décision du 22 octobre 2010 du recteur de l'académie de Caen :
- Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 9 septembre 2010 publié le 1er octobre 2010 au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, le recteur de l'académie de Caen a donné à Mme Joliat, secrétaire générale de l'académie, délégation pour signer tous actes à l'exception de certains parmi lesquels ne figurent pas les décisions de licenciement pour abandon de poste ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'habilitation du signataire de la décision contestée n'est pas fondé ;
- Considérant, en second lieu, qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;
- Considérant que M. A... a été recruté par le recteur de l'académie de Caen, par un contrat du 25 août 2008, prenant effet le 1er septembre suivant, jusqu'au 31 août 2009, en qualité de professeur certifié stagiaire, dans le cadre des dispositions de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 relatif aux travailleurs reconnus handicapés ; qu'affecté à compter du 1er septembre 2008 à l'Institut universitaire de formation des maîtres de Basse-Normandie, il a été placé en arrêt maladie du 3 novembre 2008 au 2 juillet 2009 ; que son contrat a été prolongé à deux reprises pour une période d'un an, du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 puis du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a été placé en congé de maladie du 1er au 30 septembre 2010, ne s'est pas présenté à son poste au Lycée Salvador Allende à Hérouville (Calvados) à l'issue de son congé de maladie, le 1er octobre 2010, malgré un entretien téléphonique du même jour avec la secrétaire du proviseur du lycée ; qu'il n'a pas davantage donné suite à la convocation qui lui a été adressée le 14 septembre 2010, de se présenter le 6 octobre suivant pour une visite médicale par le médecin conseil du rectorat ; que par une lettre du 7 octobre 2010 le recteur de l'académie l'a mis en demeure de rejoindre son poste ou de fournir tout élément permettant de régulariser sa situation, dans un délai de cinq jours, et l'informait que passé ce délai, s'il n'avait pas repris ses fonctions ni régularisé sa situation, il serait licencié pour abandon de poste sans procédure disciplinaire ; que si M. A... a refusé le pli recommandé contenant cette lettre qui lui a été présenté le 13 octobre 2010, il doit cependant être regardé comme ayant reçu notification de ce pli à cette date ; qu'il ne peut par ailleurs utilement soutenir, pour justifier l'absence de reprise de ses fonctions ou de justification adressée aux services du rectorat, que le recteur d'académie l'aurait placé dans une situation administrative irrégulière en prenant initialement, le 9 février 2010, une décision de refus de renouvellement de son contrat, puis en lui proposant des renouvellements de contrats qu'il estime entachés d'illégalités en ce qui concerne le montant de sa rémunération, ou qu'il aurait été soumis à de " multiples tracasseries " pour faire valoir ses droits ; qu'ainsi, en l'absence de toute justification présentée par l'intéressé dans le délai qui lui avait été imparti, le recteur de l'académie de Caen était fondé à estimer que M. A... avait rompu le lien avec le service et à prononcer, par l'arrêté contesté qui est suffisamment motivé, son licenciement pour abandon de poste ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Caen, sous astreinte, de le réintégrer dans ses fonctions et de se prononcer sur sa titularisation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat, dans chacune des requêtes, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Caen. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
- Le rapporteur, F. SPECHT Le président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT01569 2 1