CETATEXT000028595032 J4_L_2014_02_000001200161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/59/50/CETATEXT000028595032.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/02/2014, 12NT00161, Inédit au recueil Lebon 2014-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00161 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE GALY M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Galy, avocat au barreau de Chartres ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101385 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2011 du maire de Fresnay-l'Evêque lui demandant de supprimer un raccordement au réseau d'assainissement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fresnay-l'Evêque le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'acte litigieux lui fait grief ; - le raccordement n'est soumis à aucune autorisation ; - l'immeuble dont il est propriétaire n'est pas exonéré de l'obligation de raccordement ; - les dispositions de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière ne sauraient fonder une action en suppression du raccordement, pas davantage que celles de l'article L. 1331-4 du code de la santé publique ; - le maire avait, en tout état de cause, donné son accord verbal à la réalisation du raccordement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2012, présenté pour la commune de Fresnay-l'Evêque, représentée par son maire, par Me Casadei, avocat au barreau d'Orléans ; la commune conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le raccordement n'est obligatoire que pour les eaux usées domestiques ; - l'intéressé a réalisé lui-même des travaux sur le domaine public sans autorisation ; - les observations développées en 1ère instance restent pertinentes ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 mars 2012, présenté pour M. A..., qui maintient ses conclusions et moyens ; il soutient en outre que : - il n'a procédé à aucune occupation illicite du domaine public ; - le raccordement était obligatoire sans demande ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2012, présenté pour la commune de Fresnay-l'Evêque, qui maintient ses conclusions et moyens et ramène à 2 000 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, en outre, que : - le maire n'a jamais donné son accord au raccordement ; - le raccordement qui ne peut être regardé comme conforme devait être supprimé ; - le raccordement, en l'absence de déversement d'eaux usées, n'était pas obligatoire ; - le règlement du service interdit tout raccordement non autorisé ; Vu le courrier en date du 1er octobre 2013 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 2013 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de Me Casadei, avocat, représentant la commune de Fresnay-L'Evêque ;
- Considérant que M. A..., propriétaire d'un bâtiment à usage de grange situé rue de Bel Air à Fresnay-l'Evêque, a fait procéder, à l'occasion de la réalisation par la commune des travaux de mise aux normes du réseau d'assainissement des eaux usées, au raccordement de sa propriété à ce réseau, par commande directe à l'entreprise chargée des travaux, à laquelle il a réglé le montant de la prestation à hauteur de 1 787,45 euros ; que, suite au refus de M. A... d'acquitter les sommes qui lui étaient réclamées au titre de la participation pour raccordement à l'égout d'un montant de 2 500 euros et d'une participation pour frais de branchement à hauteur de 325 euros, le maire de Fresnay-l'Evêque lui a adressé une lettre le 19 novembre 2010 par laquelle il relevait que le raccordement au réseau d'eaux usées avait été réalisé sans autorisation et invitait M. A..., soit à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme, soit à procéder à la destruction du branchement opéré ; que, confronté à la contestation de l'intéressé, le maire de Fresnay-l'Evêque a, par une lettre du 11 février 2011, demandé à celui-ci de procéder à la suppression du branchement litigieux ; que M. A... fait appel du jugement du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Fresnay-l'Evêque du 11 février 2011 lui demandant de supprimer le raccordement au réseau d'assainissement qu'il avait fait réaliser ;
- Considérant, en premier lieu, que si les dispositions de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique imposent le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte des eaux usées domestiques établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, cette obligation ne pèse que sur les immeubles d'habitation qui rejettent des eaux " ménagères " d'évacuation des cuisines et salles de bains, ainsi que les eaux " vannes " d'évacuation des toilettes ; qu'il est constant que l'immeuble appartenant à M. A..., consistant en une grange non habitable, n'a pas le caractère d'une habitation ; qu'il n'est d'ailleurs ni établi ni même allégué qu'il serait à la source de rejets d'eaux usées domestiques ; qu'il n'était donc pas soumis à l'obligation de raccordement instituée par l'article L. 1331-1 du code de la santé publique ; que M. A... ne saurait en conséquence soutenir, en invoquant le caractère obligatoire du raccordement, que le maire de la commune de Fresnay-l'Evêque ne pouvait lui demander de procéder à la suppression du raccordement qu'il a fait réaliser, quelles que soient les conditions de cette réalisation ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A... ne justifie pas avoir obtenu une autorisation pour effectuer le raccordement litigieux sur la partie publique du réseau d'assainissement, alors que les travaux qu'il a commandés à l'entreprise chargée de la mise aux normes du réseau ne pouvaient être régulièrement exécutés sans que leur auteur soit détenteur d'une permission de voirie dès lors qu'ils impliquaient une emprise sur une dépendance du domaine public communal ; que ne sauraient tenir lieu d'autorisation les échanges relatifs à la faisabilité technique de l'opération ou le courrier adressé au maire de la commune par le requérant le 28 septembre 2009 faisant état d'un accord verbal ; que le raccordement litigieux a ainsi été réalisé en méconnaissance des règles de protection du domaine public ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'en raison des conditions irrégulières de réalisation du raccordement litigieux, qui ne peut être regardé comme appartenant à la commune, M. A... ne saurait se prévaloir, pour s'opposer à ce qu'il soit détruit, des dispositions de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique qui prévoient que " les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public ... sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité " ;
- Considérant, dans ces conditions, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est illégalement que le maire de Fresnay-l'Evêque, par la décision contestée du 11 février 2011, lui a demandé de supprimer l'ouvrage irrégulièrement implanté sur le domaine public ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fresnay-l'Evêque, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Fresnay-l'Evêque et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à la commune de Fresnay-l'Evêque une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Fresnay-l'Evêque. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 7 février
- Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT001612 1