CETATEXT000028595034 J4_L_2014_02_000001200586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/59/50/CETATEXT000028595034.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/02/2014, 12NT00586, Inédit au recueil Lebon 2014-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00586 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE HADDAD M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012, présentée pour la société " Résidence Le Beau Site ", dont le siège est situé 23 rue d'Antin à Paris
(75002), placée en redressement judiciaire, représentée par M. A..., désigné en qualité de mandataire ad hoc par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 21 juin 2011, par Me Haddad, avocat au barreau de Paris ; la société " Résidence Le Beau Site " demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1101461-1101594 du 27 décembre 2011 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2011 par lequel le préfet du Calvados a ordonné la fermeture définitive de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommé " Résidence Le Beau Site ", à Tilly-sur-Seulles ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens ; elle soutient que : - l'arrêté n'était plus justifié en opportunité ; - elle avait entrepris les travaux nécessaires à la sécurisation des bâtiments et réduit le nombre des résidents ; - il porte une atteinte excessive à ses droits patrimoniaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2012, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il était tenu de procéder à la fermeture définitive dès lors que le rapport qui lui avait été adressé sur le fondement de l'article L. 1435-7 du code de la santé publique concluait à la nécessité de cette fermeture ; - le gérant de la société avait refusé de se soumettre à l'injonction ; - le moyen tiré de l'atteinte aux droits patrimoniaux de la société est inopérant ; Vu le courrier en date du 1er octobre 2013 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 2013 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 19 novembre 2013 portant réouverture de l'instruction ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2013, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que : - le jugement du tribunal est suffisamment motivé ; - la décision du préfet était motivée ; - le préfet n'avait pas d'autre choix que de prononcer la fermeture définitive de l'établissement ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 janvier 2014, présenté pour la société " Résidence Le Beau Site " qui maintient ses conclusions et ses moyens ; elle soutient en outre que les affirmations relatives aux dysfonctionnements ne sont pas étayées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL " Le Beau Site " interjette appel du jugement du 27 décembre 2011 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2011 par lequel le préfet du Calvados a ordonné la fermeture définitive de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommé " Résidence Le Beau Site ", dont elle assurait l'exploitation à Tilly-sur-Seulles ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L. 313-16 si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le représentant de l'Etat enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet. / S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le représentant de l'Etat ordonne la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement. (...) " ;
- Considérant que le préfet du Calvados a adressé le 28 avril 2011 à la société requérante une injonction aux fins, d'une part, de réaliser les travaux nécessaires à la mise en sécurité tant des patients que des personnels, d'autre part, de prendre les mesures pour mettre fin aux difficultés rencontrées quotidiennement par l'établissement qui ne permettaient plus d'assurer les prestations de prise en charge médico-sociale minimales dues aux personnes âgées ; que cette injonction n'a pas été suivie d'effet ; que si la SARL " Le Beau Site " soutient que les désordres ne concernaient qu'une partie des bâtiments et que certains travaux avaient débuté et qu'en conséquence la fermeture de la totalité de l'établissement n'était pas justifiée, il ressort des pièces du dossier que des travaux importants de mise en sécurité des locaux fragilisés par les désordres constatés restaient à entreprendre, que la mise en place d'un nouveau système d'appel des malades permettant une intervention optimisée du personnel était nécessaire et que l'absence de garantie à court terme de moyens suffisants de fonctionnement de l'établissement, y compris pour des prestations de première nécessité, ne permettait pas de garantir une prise en charge correcte des personnes âgées accueillies ; que, par suite, le préfet du Calvados ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que tous les résidents avaient, à la date de la décision, été transférés vers d'autres établissements ne faisait pas obstacle à ce que le préfet, constatant que les difficultés rencontrées quotidiennement par l'établissement ne permettaient plus d'assurer un accueil satisfaisant des personnes âgées, en prononce la fermeture définitive ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'une autorisation d'exploiter un établissement d'accueil pour personnes âgées ne fait naître au profit de son titulaire aucun droit cessible ou transmissible autre que celui de poursuivre l'exploitation de l'équipement dans la mesure où les conditions légales de l'autorisation continuent à être remplies ; qu'ainsi, en procédant à la fermeture de la " Résidence Le Beau Site ", pour les raisons évoquées au point 3, le préfet du Calvados ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte excessive à un droit patrimonial dont la société pourrait se prévaloir, susceptible d'affecter la légalité de la décision contestée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL " Le Beau Site " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le remboursement de la somme de 35 euros exposée par la requérante au titre de la contribution pour l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL " Le Beau Site " est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL " Le Beau Site " et au ministre des affaires sociales et de la santé. Une copie en sera transmise au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 7 février
- Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT005862 1