CETATEXT000028595040 J4_L_2014_02_000001201469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/59/50/CETATEXT000028595040.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/02/2014, 12NT01469, Inédit au recueil Lebon 2014-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01469 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE MADRID Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour M. C... A..., domicilié ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Loiret du 22 décembre 2010 refusant de lui délivrer la carte professionnelle d'agent de sécurité, confirmée sur recours gracieux le 10 février 2011 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madrid de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - en se fondant sur l'article 6 1° de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 pour rejeter sa demande alors que, par un jugement du 28 juin 2010 devenu définitif le 8 juillet 2010, le tribunal correctionnel d'Orléans avait accordé une dispense d'inscription de la condamnation dont il a fait l'objet le 30 avril 2008 au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le préfet du Loiret a commis une erreur de droit ; - la décision contestée, qui est seulement fondée sur la consultation de fichiers de traitement automatisé de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales, méconnaît l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; elle méconnaît également la présomption d'innocence protégée par l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par l'article préliminaire du code de procédure pénale et par l'article 9-1 du code civil ; - le préfet du Loiret a commis une erreur dans l'appréciation de l'ensemble de sa situation en estimant qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour l'exercice d'une activité privée d'agent de sécurité dès lors que les faits de violence commis sur son épouse pour lesquels il a été condamné le 30 avril 2008 par le tribunal correctionnel d'Orléans se sont produits dans un contexte particulier ; il a obtenu la dispense d'inscription de sa condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; son épouse, atteinte de troubles psychiatriques et leur quatre enfants sont à sa charge ; le fait qu'il exerce depuis plusieurs années l'activité de surveillant de nuit au sein d'une association pour l'écoute et l'accueil des toxicomanes, son expérience professionnelle et les formations qu'il a suivies témoignent de son aptitude à l'exercice des fonctions d'agent de sécurité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2012, présenté par le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la condamnation pénale dont M. A... a fait l'objet le 30 avril 2008 était toujours mentionnée sur l'extrait du bulletin n° 2 de son casier judiciaire le 22 novembre 2010 ; son effacement du casier judiciaire de l'intéressé n'a pas fait disparaître les agissements sanctionnés, susceptibles d'être pris en compte lors de l'examen de sa situation ; - la décision contestée est également fondée, ainsi que le permet l'article 6 2° de la loi du 12 juillet 1983, sur la consultation des fichiers de traitement automatisé de données à caractère personnel gérés par les autorités de police et sur les résultats d'une enquête administrative ; - les décisions d'agrément des agents de surveillance et de gardiennage figurent au nombre des décisions pouvant donner lieu à la consultation des fichiers de traitement automatisé de données à caractère personnel ; - M. A..., qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, pour lesquels il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel d'Orléans, et qui ne fait pas l'objet d'une sanction de la part de l'administration, n'invoque pas utilement la présomption d'innocence ; - les faits qui sont reprochés au requérant sont graves et récents et ont donné lieu à une condamnation à une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis ; un tel comportement, qui n'est pas justifié par la fragilité psychologique de sa compagne, n'est pas compatible avec les fonctions d'agent de sécurité, lesquelles requièrent une maîtrise constante de soi ; les circonstances qu'il donne satisfaction à son employeur, qu'il a suivi des formations professionnelles et que l'exercice son activité lui permet de subvenir aux besoins de sa famille sont sans incidence sur la légalité de la décision de refus qui lui a été opposée ; - le juge ne peut plus enjoindre à l'administration de délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité depuis l'entrée en vigueur de l'article L. 622-19 du code de la sécurité intérieure qui a transféré cette compétence à la commission d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 27 mars 2012 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que M. A... relève appel du jugement du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Loiret du 22 décembre 2010 lui refusant la délivrance de la carte professionnelle d'agent de sécurité, confirmée sur recours gracieux le 10 février 2011 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; (....) " ; que la décision de refus de délivrance de la carte professionnelle d'agent de sécurité privé prise par le préfet du Loiret le 22 décembre 2010 et confirmée sur recours gracieux le 10 février 2011 n'est pas fondée sur l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis dont M. A... a fait l'objet, mais sur les faits de violences commis sur la personne de son épouse le 4 janvier 2008 à l'origine de cette condamnation ; que, dans ces conditions, le requérant ne soutient pas utilement que le refus qui lui a été opposé ne pouvait pas être fondé, par application du 1° des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, sur une telle mention au motif qu'il en a été dispensé par un jugement du tribunal correctionnel d'Orléans du 28 juin 2010 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 précitée : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : (...) 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements (...) sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée : " Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l'intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité. " ; que si M. A... soutient que la décision de refus de délivrance de la carte professionnelle d'agent de sécurité est exclusivement fondée sur la consultation de fichiers de traitement automatisé de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation des décisions contestées, que le préfet a procédé, à partir de l'enquête administrative, à une appréciation du comportement et des agissements de l'intéressé au regard des exigences du 2° de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant que M. A..., qui a été reconnu coupable par un jugement devenu définitif des faits de violence suivis d'incapacité n'excédant pas huit jours commis sur la personne de son épouse, ne se prévaut pas utilement de la présomption d'innocence garantie par l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par l'article préliminaire du code de procédure pénale et par l'article 9-1 du code civil ;
- Considérant que les faits à l'origine de la condamnation du requérant à un mois d'emprisonnement avec sursis, alors même qu'ils se sont produits à un moment où il tentait de maîtriser son épouse en proie à une forte agitation causée par une maladie psychiatrique dont elle souffre depuis plusieurs années, sont de nature à remettre en cause la capacité de M. A... à conserver son sang-froid en toutes circonstances et, ainsi que l'a relevé le préfet dans sa décision du 22 décembre 2010, à intervenir avec le calme requis dans les situations parfois tendues et conflictuelles auxquelles un agent de sécurité est susceptible d'être confronté ; que compte tenu de la gravité et du caractère récent de ce comportement à la date du refus contesté, le requérant ne se prévaut pas utilement du fait qu'il donne entièrement satisfaction à l'association qui l'emploie à temps partiel en qualité de veilleur de nuit ni des formations professionnelles qu'il a suivies dans le domaine de la sécurité ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Loiret n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant la délivrance de la carte professionnelle demandée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Loiret du 22 décembre 2010 confirmée sur recours gracieux le 10 février 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. B..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 février
- Le rapporteur, S. AUBERT Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT01469 2 1