CETATEXT000028595041 J4_L_2014_02_000001201503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/59/50/CETATEXT000028595041.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/02/2014, 12NT01503, Inédit au recueil Lebon 2014-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01503 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE MARC Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour la société CAPS dont le siège social est situé 141 rue de Bayeux à Caen
(14000), par MeB... ; la société CAPS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cabourg à lui verser la somme de 48 430,32 euros au titre du solde du marché portant sur la couverture du marché de la ville ; 2°) de condamner la commune de Cabourg à lui verser la somme de 28 051,56 euros augmentée des intérêts moratoires au taux de 11,7 % en règlement du solde de ce marché ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cabourg la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le marché étant à prix forfaitaire, la commune ne pouvait pas, sans avenant, déduire une moins-value de son montant ; - elle établit avoir acheté le matériel nécessaire à l'aménagement de la ligne de vie prévue par le marché qui n'a pu finalement être posée et n'a pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, à justifier de l'impossibilité de l'utiliser dans le cadre d'un autre chantier ; ce matériel, qui a été spécifiquement conçu pour la charpente du marché couvert, ne pourra pas être réutilisé ; l'absence de prise en compte de son coût est à l'origine d'un appauvrissement sans cause ; - elle a droit au versement de la somme de 4 504,14 euros au titre de la modification des caractéristiques des chéneaux, demandée par le maître d'oeuvre ; - le classement MO des voliges mentionné par le CCTP résultant d'une erreur matérielle, la fourniture de voliges ne répondant pas à cette exigence peut entraîner une diminution du prix de 2 081,26 euros ; - le retard avec lequel le solde du marché lui a été réglé justifie l'application d'intérêts moratoires à la somme de 28 001,56 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2012, présenté pour la commune de Cabourg, par MeA... ; la commune de Cabourg demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner le cabinet APRAH à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la société CAPS la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le montant de la contribution prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la société requérante n'ayant pas fait parvenir à la personne responsable du marché le mémoire complémentaire prévu par l'article 50.21 du CCAG-Travaux, son recours contentieux n'est pas recevable ; - elle n'a pas à supporter le coût d'une ligne de vie, de chéneaux et de voliges qui n'ont pas été posés à la suite d'une modification de l'ouvrage dont la société requérante a été dûment informée ; - l'absence de pose de la ligne de vie, qui résulte du retard avec lequel l'entreprise a été informée par le maître d'oeuvre des points de charpente susceptibles de la recevoir, est de nature à engager la responsabilité de ce dernier qui devra la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2014, présenté pour le cabinet APRAH par Me C... ; le cabinet APRAH demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société CAPS et la société ACML à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de toute partie succombante le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - ainsi que le fait valoir la commune, la demande de la société requérante n'est pas recevable ; - la décision de supprimer la ligne de vie résulte de manquements de la société CAPS et de la société ACML à leurs obligations contractuelles ; Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 14 janvier 2014, après la clôture de l'instruction, présenté pour la société CAPS ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que, dans le cadre de la construction de son marché couvert, la commune de Cabourg a conclu avec la société CAPS, le 25 octobre 2007, un marché à prix forfaitaire portant sur le lot n° 4 " couverture zinc " d'un montant initialement fixé à 251 995,35 euros TTC ; qu'après avoir accepté que le prix ainsi convenu soit ramené par avenant à 239 200 euros TTC, la société requérante a refusé de signer un second avenant dont l'objet était de diminuer le prix de 28 001,56 euros TTC et de le fixer ainsi à 211 198,44 euros TTC ; que le décompte général du lot n° 4 ayant été arrêté le 20 octobre 2009 à la somme de 211 198,44 euros TTC, la société CAPS a saisi le tribunal administratif de Caen et relève appel du jugement du 29 mars 2012 par lequel ce dernier a rejeté sa demande ; Sur la recevabilité de la demande :
- Considérant qu'aux termes de l'article 13.3 du CCAG Travaux applicable au marché : " Décompte final : / 13.
- Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur (...). 13.
- L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; (...) Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article
- " ; qu'aux termes de l'article 50 du même cahier : " 50.
- - Intervention de la personne responsable du marché : 50.
- - Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. 50.
- - Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre, du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. 50.
- - Intervention du maître de l'ouvrage : 50.
- - Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. 50.
- - Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. 50.
- - La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées au titre du règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des procédures décrites ci-après. 50.
- - Procédure contentieuse : 50.
- - Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché (...). " ; que les stipulations précitées des articles 50.11 et 50.12 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux concernent le règlement de différends survenus entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur et ne s'appliquent dès lors pas au litige survenant dans l'établissement du décompte général, qui constitue un différend entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage ; que le renvoi à l'article 50 par l'article 13.44 du même cahier doit ainsi s'entendre comme concernant les dispositions des articles 50.22 et 50.23 applicables lorsque le différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, sans que les dispositions de l'article 50.21, qui ne visent que les réclamations préalablement transmises au maître d'oeuvre, puissent s'appliquer ; qu'il est constant que la société CAPS a adressé une réclamation à la commune de Cabourg le 20 novembre 2009 après avoir reçu notification du décompte général établi le 20 octobre 2009 ; qu'ainsi sa réclamation, qui est relative à l'établissement du décompte général, relève des dispositions précitées des articles 13.44, 50.22 et 50.23 du CCAG ; que la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure de règlement des différends prévue par l'article 50.21 de ce cahier doit, dès lors, être écartée ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne la diminution du prix du marché :
- Considérant qu'aux termes de l'article 11.22 du CCAG Travaux applicable au marché : " Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l'ouvrage, la partie de l'ouvrage ou l'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté ; les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix (...) ne peuvent conduire à une modification dudit prix ; il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition " ; qu'aux termes de l'article 16 du même cahier : " 16.
- Si la diminution de la masse des travaux est supérieure à la diminution limite définie à l'alinéa suivant, l'entrepreneur a le droit d'être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution limite. / La diminution limite est fixée : / Pour un marché à prix forfaitaires, au vingtième de la masse initiale ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 15.1 du même cahier : " (...) La " masse initiale " des travaux est la masse des travaux résultant des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus. (...) " ;
- Considérant que l'avenant n° 2 au marché, que la société requérante a refusé de signer, prévoyait l'application d'une moins-value de 23 169,63 euros TTC au titre de la suppression des lignes de vie, de 2 081,26 euros TTC au titre de la suppression du traitement des voliges et de 4 504,14 euros TTC au titre d'une modification des chéneaux résultant du remplacement du zinc par un complexe d'étanchéité ;
- Considérant que si la diminution de la masse des travaux causée par la décision du maître d'ouvrage de supprimer les lignes de vie dont la pose était prévue par le marché portant sur le lot n° 4 conclu le 25 octobre 2007 représente plus d'un vingtième du montant de ce marché et peut ainsi ouvrir droit à indemnisation, la société CAPS se borne à demander le versement de la rémunération contractuellement prévue sans établir que cette dernière correspond à la perte subie et au manque à gagner résultant de cette décision ; que sa demande tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice doit, dès lors, être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du compte rendu de réunion de chantier du 21 juillet 2008 produit en première instance, que la diminution de la rémunération due au titre de la pose des voliges ne trouve pas sa cause, ainsi que le soutient la société requérante, dans la non-conformité du matériel fourni aux stipulations du cahier des clauses techniques particulières s'y rapportant mais dans l'absence d'application d'un traitement incolore ; que n'ayant pas été fournie, cette prestation n'ouvre pas droit à rémunération ; que la demande tendant au paiement de la somme de 2 081,26 euros TTC doit, dès lors, être rejetée ;
- Considérant en revanche que la société requérante soutient sans être utilement contredite avoir réalisé les chéneaux pour l'écoulement des eaux pluviales en remplaçant le zinc prévu par le cahier des clauses techniques particulières par une technique en assurant l'étanchéité, à la demande du maître d'oeuvre ; qu'ayant ainsi fourni la prestation portant sur cette partie de l'ouvrage contractuellement prévue, elle a droit, eu égard au caractère forfaitaire du marché, au versement de la rémunération correspondante ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner la commune de Cabourg à lui verser la somme de 4 504,14 euros TTC ; En ce qui concerne les intérêts moratoires :
- Considérant qu'aux termes de l'article 98 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle les intérêts ont couru : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder : 1° 30 jours pour l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial et autres que ceux mentionnés au 3° ; 2° 45 jours pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux autres que ceux mentionnés au 3°. Ce délai est ramené à : a) Quarante jours à compter du 1er janvier
- " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 : " I. - Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 98 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d'oeuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet. (...) La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par les services de la personne publique contractante. A défaut, c'est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au titulaire de la commande d'administrer la preuve de cette date. " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Pour les organismes soumis aux délais de paiement mentionnés aux 1° et 2° de l'article 98 du code des marchés publics, qu'il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CAPS a notifié son projet de décompte final par un courrier reçu par la commune de Cabourg le 25 novembre 2008 ; qu'en application des délais de paiement fixés par les dispositions précitées, le point de départ des intérêts moratoires doit être fixé au 5 janvier 2009 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CAPS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait au versement de la somme de 4 504,14 euros TTC augmentée des intérêts moratoires ; Sur les appels incidents :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, la société CAPS ne justifie pas du préjudice qui résulterait de la décision du maître d'ouvrage de supprimer les lignes de vie ; qu'en l'absence de condamnation de la commune de Cabourg à verser une indemnité en réparation de ce chef de préjudice, l'appel en garantie formée par cette dernière à l'encontre du cabinet APRAH, maître d'oeuvre, fondé sur la faute que celui-ci aurait commise en tardant à informer la société requérante de la suppression de cette partie de l'ouvrage, doit être rejeté ; qu'en l'absence de condamnation prononcée à son encontre, l'appel en garantie formé par le cabinet APRAH à l'encontre de la société CAPS et de la société ACML doit l'être également ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cabourg le versement à la société CAPS de la somme de 1 500 euros et le versement au cabinet APRAH de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société CAPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Cabourg demande sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 29 mars 2012 est annulé. Article 2 : La commune de Cabourg versera à la société CAPS la somme de 4 504,14 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires à compter du 5 janvier
- Article 3 : La commune de Cabourg versera à la société CAPS la somme de 1 500 euros et au cabinet APRAH la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête de la société CAPS est rejeté. Article 5 : L'appel incident et les conclusions de la commune de Cabourg tendant à l'application des L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 6 : L'appel incident du cabinet APRAH est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société CAPS, à la commune de Cabourg et au cabinet APRAH. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. D..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 février
- Le rapporteur, S. AUBERT Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01503