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12NT01760

CETATEXT000028595044 J4_L_2014_02_000001201760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/59/50/CETATEXT000028595044.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/02/2014, 12NT01760, Inédit au recueil Lebon 2014-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01760 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE BOSQUET Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour la société Durand dont le siège social est situé ZAC de l'Huilerie à Mayenne

(53100), par MeC... ; la société Durand demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 4 mai 2012 en tant qu'il a limité à 9 568 euros TTC et à 329,06 euros les sommes que le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët a été condamné à lui verser dans le cadre du règlement des marchés portant sur les lots n° 14 et n° 16 de la construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët à lui verser la somme de 52 583,14 euros TTC augmentée des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 8 avril 2011 et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - s'agissant du lot n° 16 " peinture ", le montant des travaux supplémentaires que constitue un second nettoyage des locaux ne s'élève pas à 9 568 euros TTC ainsi que l'a jugé le tribunal mais à 11 960 euros TTC ; - le tribunal a jugé à tort que l'origine et l'étendue de la reprise des travaux de peinture, qui trouve sa cause dans l'intervention concomitante de plusieurs entreprises sur le chantier et dont le coût s'élève à 20 138,25 euros TTC, ne sont pas établies ; - les sommes ainsi demandées au titre du lot " peinture " doivent être augmentées de la révision des prix (758,35 euros TTC), des frais de constitution d'un mémoire de réclamation (2 990 euros TTC) et des intérêts moratoires (329,06 euros) ; - s'agissant du lot n° 14 " revêtement des sols souples ", le délai de quarante-cinq jours prévu par les articles 13.44 et 13.45 du CCAG-Travaux n'est pas celui dans lequel le mémoire de réclamation doit être reçu mais celui dans lequel il doit être envoyé ; - ses deux sous-traitants ayant été intégralement payés, le maître d'ouvrage ne pouvait pas retenir à leur profit les sommes de 6 362,72 euros et de 4 557,51 euros ; - la réception de l'ouvrage ayant eu lieu plus d'un an avant l'établissement du décompte, la retenue de garantie d'un montant de 3 571,42 euros n'est pas fondée ; - la proposition de paiement n° 16 d'un montant de 2 511,46 euros n'a pas été honorée ; - la reprise des joints de fractionnement (2 800 euros HT) et la pose de plinthes destinées à la zone de désenfumage créée en cours de chantier (590 euros HT) constituent des travaux supplémentaires demandés par le maître d'ouvrage ; - l'application de pénalités de retard n'est pas justifiée, le retard pris dans l'exécution trouvant sa cause dans le retard avec lequel le choix des peintures et des revêtements de sol a été fait, dans le retard pris dans l'exécution des travaux de gros oeuvre et dans l'augmentation de la masse des travaux ; - les retards imputables à d'autres entreprises l'ont contrainte à recourir à des sous-traitants ce qui a diminué sa marge bénéficiaire de 25 % soit 10 685 euros et augmenté ses frais généraux d'un montant qui peut être évalué à 12 000 euros ; - les intérêts moratoires dus au titre du lot " revêtement des sols souples " s'élèvent à 1 785,50 euros à la date de son mémoire en réclamation présenté le 20 juillet 2010 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2012, présenté pour le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët, par MeD... ; le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la société Durand ; 2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Caen du 4 mai 2012 en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie formé contre M. B..., maître d'oeuvre ; 3°) de condamner M. B... à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de la société Durand la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le délai dans lequel la réclamation a été présentée est calculé en prenant en considération la date de remise du mémoire à son destinataire ainsi que l'a jugé le tribunal et non celle de son envoi et, à défaut, la date de première présentation d'un courrier envoyé en recommandé ; - la société requérante ne justifie pas de travaux de second nettoyage d'un montant supérieur à celui retenu par le tribunal ; - les travaux de reprise des peintures réalisés ne sont pas aussi importants que le soutient la société ; ils sont en partie imputables aux travaux réalisés dans l'autre lot dont elle était titulaire ; il n'est pas établi qu'ils sont également dus à la présence concomitante d'autres entreprises sur le chantier ; - les demandes relatives à la révision des prix et aux frais de constitution du mémoire de réclamation, qui ne comportent aucune critique du jugement, ne sont pas motivées ; elles ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour qu'il soit possible d'en apprécier le bien-fondé ; - dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les demandes relatives au lot n° 14 " revêtement des sols souples " seraient rejetées ; elles ne comportent en appel aucune critique du jugement et ne sont donc pas motivées ; - les sommes dues au titre des deux lots ont été intégralement payées ; - la reprise de joints de fractionnement et la fourniture et la pose de plinthes pour la zone de désenfumage créée en cours de chantier ne constituent pas des travaux supplémentaires ; - le retard pris dans l'exécution des travaux étant en partie imputable à la société requérante, l'application de pénalités de retard est fondée ; - la somme de 12 000 euros correspondant à des frais divers demandée n'est pas justifiée et fait en partie double emploi avec la demande de versement de la somme de 2 500 euros au titre de la rédaction du mémoire de réclamation ; - la nécessité d'effectuer un second nettoyage est imputable à un contrôle insuffisant par le maître d'oeuvre des conditions d'intervention des différentes entreprise sur le chantier ; Vu la mise en demeure adressée à la SELARL Cabinet E...Duteil et associés le 21 novembre 2013, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2013, présenté pour M. B..., par Me E... ; M. B... demande à la cour : 1°) de rejeter l'appel en garantie du centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët ; 2°) de mettre à la charge de toute partie perdante le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la société Durand a tardivement présenté son mémoire de réclamation relatif au lot n° 14 ; - il lui appartient de justifier de la recevabilité de son mémoire de réclamation relatif au lot n° 16 ; - la requête n'étant pas fondée, l'appel en garantie formé à son encontre par le centre hospitalier est dépourvu d'objet ; - il appartient au centre hospitalier de préciser le fondement juridique de cet appel en garantie ; - la nécessité d'un second nettoyage ne résulte pas de sa carence dans l'organisation du chantier mais dans la mauvaise exécution du premier nettoyage qu'il a refusé ; - il a régulièrement attiré l'attention de la société requérante sur les retards importants pris dans l'exécution de ses prestations ; - seul le devis d'un montant de 398,35 euros HT correspond à des travaux supplémentaires justifiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me Gonzague, avocat du centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët ;
  1. Considérant que, dans le cadre de la construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et par deux marchés passés le 3 octobre 2006, le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët a confié à la société Durand la réalisation du lot n° 14 " revêtement de sols souples " et du lot n° 16 " peinture " ; que le centre hospitalier ayant refusé de lui verser les sommes demandées dans le cadre de mémoires de réclamation présentés après la notification des décomptes généraux, la société a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme totale de 158 492,45 euros augmentée des intérêts moratoires ; qu'elle relève appel du jugement rendu le 4 mai 2012 en tant qu'il a limité à 9 897,06 euros le montant de sa créance ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté son appel en garantie formé à l'encontre de M. B..., maître d'oeuvre ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne le lot n° 14 " revêtement de sols souples " :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché en litige : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. (...) " ; qu'aux termes de l'article 13.45 du même cahier : " Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé, dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours (...), ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché " ; qu'aux termes de l'article 5.3 du même cahier : " Lorsque, en exécution des dispositions du marché, un document doit être remis, dans un délai fixé, par l'entrepreneur au maître d'oeuvre, à la personne responsable du marché ou au maître de l'ouvrage, ou réciproquement, ou encore lorsque la remise d'un document doit faire courir un délai, le document doit être remis au destinataire contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date du récépissé ou de l'avis de réception postal est retenue comme date de remise de document " ;
  3. Considérant qu'il est constant que le décompte général et définitif du lot n° 14 a été notifié le 7 juin 2010, que la société requérante a envoyé le mémoire de réclamation s'y rapportant en courrier recommandé avec accusé de réception le 21 juillet 2010 et que ce courrier a été présenté au maître d'oeuvre le 24 juillet suivant ; qu'ayant ainsi été remis aux services postaux le dernier jour du délai de quarante-cinq jours prévu par les stipulations précitées du CCAG-Travaux, le mémoire de réclamation n'a pu être retiré par le maître d'oeuvre qu'après l'expiration de ce délai ; que, dans ces conditions, la société Durand, qui a tardivement mis en oeuvre la procédure de réclamation, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable sa demande relative au lot n° 14 ; En ce qui concerne le lot n° 16 " peinture " : S'agissant des travaux supplémentaires :
  4. Considérant que la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que le tribunal aurait sous-évalué le coût des travaux supplémentaires que représente un second nettoyage des locaux effectué en fin de chantier en le fixant à 9 568 euros TTC (8 000 euros HT) et non à 11 960 euros TTC ; qu'elle n'établit pas davantage avoir effectué des reprises sur les peintures, rendues nécessaires par l'intervention concomitante de plusieurs entreprises, représentant une surface totale de 3 480 m² et dont le coût s'élèverait à 16 836 euros HT ; qu'en revanche, le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage ont respectivement admis, dans la réponse au mémoire de réclamation du 21 juillet 2010 et dans un courrier du 5 novembre 2010, que la peinture des gaines de désenfumage de l'ouvrage constitue une prestation supplémentaire d'un montant de 476,43 euros TTC ; que la société Durand a ainsi droit au versement de cette dernière somme ; S'agissant de la révision des prix :
  5. Considérant que la clause de révision des prix a pour objet de prendre en compte les modifications des conditions économiques entre le prix du marché à la date de remise de l'offre de l'entreprise et le prix du marché à la date d'exécution effective des prestations ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le coût de la peinture des gaines de désenfumage a été calculé sur la base du prix du marché à la date de la remise de l'offre de la société Durand et non à sa valeur à la date à laquelle la prestation a été fournie ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à demander l'application de la clause de révision des prix prévue par l'article 3.3.4 du CCAP applicable au marché ; S'agissant des intérêts moratoires contractuels et de leur capitalisation :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 98 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle les intérêts ont couru : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder : 1° 30 jours pour l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial et autres que ceux mentionnés au 3° ; 2° 45 jours pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux autres que ceux mentionnés au 3°. Ce délai est ramené à : a) Quarante jours à compter du 1er janvier
  7. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 : " I. - Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 98 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d'oeuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet. (...) La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par les services de la personne publique contractante. A défaut, c'est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au titulaire de la commande d'administrer la preuve de cette date. " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Pour les organismes soumis aux délais de paiement mentionnés aux 1° et 2° de l'article 98 du code des marchés publics, qu'il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. " ;
  8. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société Durand a notifié le projet de décompte général relatif au lot n° 16 au plus tard le 4 mars 2010, date à laquelle il a été vérifié par le maître d'oeuvre ; qu'en application des délais de paiement déterminés par les dispositions précitées, le point de départ des intérêts moratoires doit être fixé au 14 avril 2010 ; que ces intérêts seront capitalisés à compter du 14 avril 2011, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
  9. Considérant, d'autre part, que la société requérante n'établit pas l'existence d'une créance de 329,06 euros mentionnée dans ses écritures, différente de celle que le tribunal a admise au titre des intérêts moratoires afférents au retard de paiement de plusieurs acomptes, du montant non contesté du solde du marché et de la retenue de garantie ; En ce qui concerne les dépens :
  10. Considérant que la requérante, qui ne justifie pas de dépens s'élevant à la somme de 2 500 euros HT correspondant au coût de rédaction du mémoire de réclamation relatif au lot n° 16, n'est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier à lui verser cette somme ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Durand est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant au paiement de la somme de 476,43 euros TTC augmentée des intérêts moratoires ; Sur l'appel incident :
  12. Considérant que M. B..., maître d'oeuvre, soutient sans être utilement contredit que le second nettoyage effectué en fin de chantier par la société Durand a été rendu nécessaire par l'insuffisance du premier nettoyage effectué qu'il avait refusé ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel incident, le centre hospitalier n'est pas fondé à demander la condamnation de M. B... à le garantir des condamnations prononcées à son encontre dès lors que celles-ci ne sont pas imputables à une faute de l'intéressé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée sur ce fondement par la société Durand ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante le versement des sommes que le centre hospitalier et M. B... demandent sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : Le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët est condamné à verser à la société Durand la somme de 476,43 euros TTC augmentée des intérêts moratoires à compter du 14 avril 2010 et de leur capitalisation à compter du 14 avril
  14. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 4 mai 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le surplus de la requête de la société Durand et les conclusions du centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët et de M. B... sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Durand, au centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 17 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. F..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 février
  15. Le rapporteur, S. AUBERT Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01760

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