CETATEXT000028595046 J4_L_2014_02_000001202219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/59/50/CETATEXT000028595046.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/02/2014, 12NT02219, Inédit au recueil Lebon 2014-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02219 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LE METAYER M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour Mme D... B..., demeurant..., par Me E... ; Mme B... demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 1103745 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2011 du maire de la commune de Cercottes portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de huit jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au maire de procéder à sa réintégration avec reconstitution de carrière ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Cercottes le versement à son avocat de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - les poursuites disciplinaires dont elle a fait l'objet ont été engagées au-delà d'un délai raisonnable et méconnaissent les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ; - les faits qui lui sont reprochés datent de mars à mai 2009 en ce qui concerne la distribution de tracts et son comportement lors de séances du conseil municipal ne peut lui être attribué qu'en novembre 2009 ; - l'attestation de Mme A... visée par les premiers juges fait à tort référence à une séance du conseil municipal pour le 11 avril 2011 dès lors que cette date est celle où l'attestation a été établie ; - les faits sur lesquels s'est fondée la commune portent sur des distributions de tracts estimés diffamatoires courant 2009 ainsi que sur un comportement considéré comme désobligeant par le maire de la commune lors de sa présence à des conseils municipaux alors que la plainte pénale concernant les tracts a été classée sans suite par le parquet au motif d'auteur inconnu et que les premiers juges n'ont d'ailleurs pas évoqué ces faits ; - le procès-verbal du conseil municipal ne fait pas état de son comportement et, s'agissant des témoignages invoqués par le maire, aucun ne cite les propos qui lui sont attribués alors qu'elle ne s'est jamais exprimé lors de ces séances ; - au contraire, des témoignages en sa faveur attestent que son attitude n'est pas perturbatrice même si les séances sont houleuses mais pas de son fait ; - dans la mesure où les séances sont publiques le seul fait d'y assister alors qu'elle ne réside pas dans la commune de Cercottes n'est pas de nature à caractériser un manquement à son obligation de réserve ; - la sanction du 2ème groupe qui lui a été infligée est disproportionnée et révèle un détournement de pouvoir alors que ses conséquences financières l'ont privé de revenus pour une durée de 11 mois ; - ses compétences professionnelles, antérieurement à l'alternance municipale de mars 2008, étaient reconnues et appréciées et ses relations de travail se sont subitement dégradées à compter du mois d'août 2008 avec l'enclenchement d'une procédure disciplinaire et un acharnement du maire à son encontre ; - la commune n'était pas fondée à révoquer le sursis dont elle avait bénéficié ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2012, présenté pour la commune de Cercottes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car le jugement attaqué n'a pas été joint ; - l'engagement de poursuites disciplinaires vis-à-vis d'un agent public n'est enfermé dans aucun délai ; - la matérialité des faits concernant les tracts n'a été établie qu'à la fin de l'année 2010 et n'a d'ailleurs pas été prise en compte dans l'arrêté en litige ; - le comportement de la requérante a été observé lors du conseil municipal du 9 novembre 2009 mais également ultérieurement ; - l'attestation de Mme A... concerne bien des faits en date du 11 avril 2011 ; - il est ressorti de l'audition de trois personnes par le conseil de discipline que Mme B... a manqué à son devoir de réserve par des chuchotements, ricanements et commentaires à voix basse destinés à ses voisins, membres de l'opposition municipale ; - même si les séances du conseil municipal sont publiques, son attitude était destinée à déstabiliser le maire de la commune alors que le conflit les opposant est de notoriété publique ; - les attestations produites par Mme B... sont sujettes à caution car émanant d'opposants au maire ; - la sanction n'est pas disproportionnée dès lors que ses conséquences sont issues de la révocation du sursis partiel concernant une précédente sanction infligée pour manquement à son obligation de réserve et qu'il avait été tenu compte de sa manière de servir antérieurement ; - Mme B... organise de façon délibérée sa mise à l'écart ; - elle ne peut exciper de l'illégalité de la sanction prise en mars 2009 d'exclusion temporaire de fonction assortie d'un sursis de 11 mois ; Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2013, présenté pour Mme B..., qui conclut aux mêmes fins que précedemment ainsi qu' au versement à son avocat de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient en outre que : - sa requête d'appel est recevable dès lors qu'elle avait joint le jugement attaqué ; - un délai de deux ans ne peut être regardé comme raisonnable notamment en comparaison du délai exigé pour des salariés relevant du droit privé ; - les témoignages produits par la commune ne sont pas recevables car non accompagnés de pièces d'identité ; - elle s'est contenté de prendre des notes et n'est pas l'auteur des chuchotements qui lui sont reprochés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2013, présenté pour la commune de Cercottes, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 17 décembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2013, présenté pour Mme B..., qui persiste dans ses dernières conclusions ; Vu la décision du 3 décembre 2012 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me C...pour la commune de Cercottes ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.