CETATEXT000028595047 J4_L_2014_02_000001202370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/59/50/CETATEXT000028595047.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/02/2014, 12NT02370, Inédit au recueil Lebon 2014-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02370 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE GORAND M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 17 août 2012, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par MeB... ; Mme A... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1102055 du 19 juin 2012 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande d'indemnisation en condamnant le centre communal d'action sociale (CCAS) de Caen à lui verser la somme de 2 000 euros pour le préjudice subi en raison des conditions de rémunération de ses fonctions de veilleuse de nuit dans un foyer résidence pour personnes âgées ; 2°) de condamner le CCAS de Caen à lui verser une indemnité de 28 882,56 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant des conditions de sa rémunération pour la période comprise entre le 1er février 2008 et 31 décembre 2010, ainsi qu'une indemnité de 20 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence ; 3°) de mettre à la charge du CCAS de Caen une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros correspondant au droit de timbre ; elle soutient que : - les premiers juges, en considérant que la délibération du 24 octobre 1983 avait défini un régime d'équivalence applicable au travail des veilleuses de nuit, ont imparfaitement interprété ce document qui ne comporte aucune trace d'un régime d'équivalence et se borne à prendre en compte le vieillissement des résidents en entérinant le recrutement de six agents de nuit et en décrivant leur amplitude horaire ; - la délibération précitée ne décrit pas la réalité des fonctions confiées aux veilleuses ni la fréquence de leurs interventions nocturnes et ne peut donc être regardée comme instaurant effectivement un régime d'équivalence ; - les premiers juges se sont également mépris sur l'évaluation de la durée moyenne de ses interventions dès lors que, pendant la période de neuf heures de nuit de 22h à 7h du matin, elle était astreinte à des tâches détaillées dans sa fiche de poste comprenant, outre la ronde de nuit, des missions bien définies ; - c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les cahiers de transmission pour considérer que ses missions n'excédaient pas trois heures par nuit puisque toutes ses interventions n'y étaient pas répertoriées ; - elle effectuait des rondes supplémentaires, était fréquemment sollicitée par des résidents angoissés, a du prendre en charge des situations médicales d'urgence et, surtout, devait être en état d'éveil constant dès lors que le foyer résidence est situé dans un quartier défavorisé ; - le maire de Caen, président du centre communal d'action sociale, a reconnu le bien-fondé de sa demande et le caractère effectif et actif de son travail de nuit a été confirmé par la nouvelle organisation mise en place depuis le 1er février 2012 avec un nouvel emploi du temps ; - si les premiers juges ont pris en compte la violation des dispositions du décret du 25 août 2000, leur appréciation du préjudice subi est insuffisante dans la mesure où ses conditions de travail sont bien à l'origine de ses épisodes dépressifs comme elle l'établit ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2012, présenté pour le centre communal d'action sociale de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - l'interprétation dont se prévaut la requérante, s'agissant du régime d'équivalence en tant que travail effectif pour ses heures de nuit, est issue d'une ordonnance du juge des référés qui n'a pas été confirmée dans le jugement attaqué : - au regard de la jurisprudence, une distinction doit être opérée entre le temps de travail effectif et la rémunération associée à ce temps de travail et, si le temps de présence doit être intégré au temps de travail effectif, il ne doit pas être rémunéré pour sa durée totale ; - l'existence d'un régime d'équivalence du temps de travail est indiscutable au vu de la délibération du 24 octobre 1983 même si ce terme n' y est pas utilisé dès lors que le rythme de travail est de 70 h une semaine sur deux avec mention d'emplois à mi-temps et que cela démontre qu'un système forfaitaire a été mis en place pour prendre en compte les périodes d'inaction des veilleuses lorsqu'elles étaient couchées ; la rémunération de la requérante était donc réalisée selon une équivalence dite de "veilleuse couchée" ; - c'est à juste titre que les premiers juges ont pris en compte 140 des 224 heures de travail effectif de Mme A... alors qu'elle n'a été que très rarement sollicitée durant la nuit et, de surcroît, pour des interventions de courte durée ainsi que cela ressort de son carnet de bord ; - la requérante n'établit pas la réalité du préjudice moral dont elle se prévaut alors que ses épisodes dépressifs sont antérieurs à ses fonctions de veilleuse de nuit et qu'elle avait accepté ces fonctions en toute connaissance de leurs contraintes ; Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2013, présenté pour Mme A..., qui conclut aux mêmes fins que précedemment ; elle soutient en outre que : - une délibération doit explicitement indiquer qu'est mis en place un régime d'équivalence, tel n'est pas le cas dès lors que la délibération du 24 octobre 1983 se borne à recruter six agents supplémentaires et n'a pas évalué la réalité des tâches confiées aux veilleuses ni la fréquence et la durée de leurs interventions nocturnes ; - la délibération précitée ne précise pas le mode de rémunération retenu ; - la jurisprudence citée par le CCAS de Caen n'est pas transposable s'agissant d'un foyer de sans-abris, au demeurant peu nombreux, et non d'un établissement pour personnes âgées ; - toutes ses interventions n'étaient pas répertoriées sur son carnet de bord ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2013, présenté pour le centre communal d'action sociale de Caen, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2013, présenté pour Mme A..., qui persiste dans ses dernières conclusions ; Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 17 décembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2013, présenté pour le centre communal d'action sociale de Caen qui conclut aux mêmes fins et soutient en outre que : - le faible nombre d'interventions de l'intéressée pendant son service est en adéquation avec un régime d'équivalence ; - dès lors qu'un régime d'équivalence n'est pas expressément prévu par la collectivité employeur, il doit être fait application du décret n° 20002-813 du 3 mai 2002, lequel prévoit un régime d'équivalence applicable de façon systématique aux agents occupant des fonctions de gardien ; Vu l'ordonnance du 20 décembre 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire enregistré le 8 janvier 2014, présenté pour Mme A... qui conclut aux mêmes fins et soutient également que : - le comité technique paritaire aurait dû être consulté et il n'a jamais été émis d'avis s'agissant de l'instauration d'un régime d'équivalence ; Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2014, présenté pour le centre communal d'action sociale de Caen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - les observations de Me Craye, avocat de Mme A... ; - et les observations de Me Gorand, avocat du centre communal d'action sociale de Caen ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.