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12NT02371

CETATEXT000028595048 J4_L_2014_02_000001202371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/59/50/CETATEXT000028595048.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/02/2014, 12NT02371, Inédit au recueil Lebon 2014-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02371 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE GORAND M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 17 août 2012, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par MeA... ; Mme B... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1102056 du 19 juin 2012 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande d'indemnisation en condamnant le centre communal d'action sociale (CCAS) de Caen à lui verser la somme de 2 000 euros pour le préjudice subi en raison des conditions de rémunération de ses fonctions de veilleuse de nuit dans un foyer résidence pour personnes âgées ; 2°) de condamner le CCAS de Caen à lui verser une indemnité de 37 674,68 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant des conditions de sa rémunération pour la période comprise entre le 1er juillet 2007 et 31 décembre 2010 ainsi qu'une indemnité de 10 500 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence ; 3°) de mettre à la charge du CCAS de Caen une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros correspondant au droit de timbre ; elle soutient que : - les premiers juges, en considérant que la délibération du 24 octobre 1983 avait défini un régime d'équivalence applicable au travail des veilleuses de nuit, ont imparfaitement interprété ce document qui ne comporte aucune trace d'un régime d'équivalence et se borne à prendre en compte le vieillissement des résidents en entérinant le recrutement de six agents de nuit et en décrivant leur amplitude horaire ; - la délibération précitée ne décrit pas la réalité des fonctions confiées aux veilleuses ni la fréquence de leurs interventions nocturnes et ne peut donc être regardée comme instaurant effectivement un régime d'équivalence ; - les premiers juges se sont également mépris sur l'évaluation de la durée moyenne de ses interventions dès lors que, pendant la période de neuf heures de nuit de 22h à 7h du matin, elle était astreinte à des tâches détaillées dans sa fiche de poste comprenant, outre la ronde de nuit, des missions bien définies ; - c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les cahiers de transmission pour considérer que ses missions n'excédaient pas trois heures par nuit puisque toutes ses interventions n'y étaient pas répertoriées ; - elle effectuait des rondes supplémentaires, était fréquemment sollicitée par des résidents angoissés, a du prendre en charge des situations médicales d'urgence et, surtout, devait être en état d'éveil constant dès lors que le foyer résidence est situé dans un quartier défavorisé ; - le maire de Caen, président du centre communal d'action sociale, a reconnu le bien-fondé de sa demande et le caractère effectif et actif de son travail de nuit a été confirmé par la nouvelle organisation mise en place depuis le 1er février 2012 avec un nouvel emploi du temps ; - si les premiers juges, ont pris en compte la violation des dispositions du décret du 25 août 2000, leur appréciation du préjudice subi est insuffisante dans la mesure où sa vie familiale a souffert de ses conditions de travail ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2012, présenté pour le centre communal d'action sociale de Caen qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - l'interprétation dont se prévaut la requérante, s'agissant du régime d'équivalence en tant que travail effectif pour ses heures de nuit, est issue d'une ordonnance du juge des référés qui n'a pas été confirmée dans le jugement attaqué : - au regard de la jurisprudence, une distinction doit être opérée entre le temps de travail effectif et la rémunération associée à ce temps de travail et, si le temps de présence doit être intégré au temps de travail effectif, il ne doit pas être rémunéré pour sa durée totale ; - l'existence d'un régime d'équivalence du temps de travail est indiscutable au vu de la délibération du 24 octobre 1983 même si ce terme n' y est pas utilisé dès lors que le rythme de travail est de 70 h une semaine sur deux avec mention d'emplois à mi-temps et que cela démontre qu'un système forfaitaire a été mis en place pour prendre en compte les périodes d'inaction des veilleuses lorsqu'elles étaient couchées ; la rémunération de la requérante était donc réalisée selon une équivalence dite de "veilleuse couchée" ; - c'est à juste titre que les premiers juges ont pris en compte 140 des 224 heures de travail effectif de Mme B... alors qu'elle n'a été que très rarement sollicitée durant la nuit et, de surcroît, pour des interventions de courte durée ainsi que cela ressort de son carnet de bord ; - la requérante n'établit pas la réalité du préjudice moral dont elle se prévaut par la seule attestation de son frère et qu'elle avait postulé pour ces fonctions en toute connaissance de leurs contraintes ; Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2013, présenté pour Mme B..., qui conclut aux mêmes fins que précedemment ; elle soutient en outre que : - une délibération doit explicitement indiquer qu'est mis en place un régime d'équivalence, tel n'est pas le cas dès lors que la délibération du 24 octobre 1983 se borne à recruter six agents supplémentaires et n'a pas évalué la réalité des tâches confiées aux veilleuses ni la fréquence et la durée de leurs interventions nocturnes ; - la délibération précitée ne précise pas le mode de rémunération retenu ; - la jurisprudence citée par le CCAS de Caen n'est pas transposable s'agissant d'un foyer de sans-abris, au demeurant peu nombreux, et non d'un établissement pour personnes âgées ; - toutes ses interventions n'étaient pas répertoriées sur son carnet de bord ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2013, présenté pour le centre communal d'action sociale de Caen, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2013, présenté pour Mme B... qui persiste dans ses dernières conclusions ; Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 17 décembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2013, présenté pour le centre communal d'action sociale de Caen qui conclut aux mêmes fins et soutient en outre que : - le faible nombre d'interventions de l'intéressée pendant son service est en adéquation avec un régime d'équivalence ; - dès lors qu'un régime d'équivalence n'est pas expressément prévu par la collectivité employeur, il doit être fait application du décret n° 20002-813 du 3 mai 2002, lequel prévoit un régime d'équivalence applicable de façon systématique aux agents occupant des fonctions de gardien ; Vu l'ordonnance du 20 décembre 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire enregistré le 8 janvier 2014, présenté pour Mme B... qui conclut aux mêmes fins et soutient également que : - le comité technique paritaire aurait dû être consulté et qu'il n'a jamais été émis d'avis s'agissant de l'instauration d'un régime d'équivalence ; Vu le mémoire enregistré le 13 janvier 2014, présenté pour le centre communal d'action sociale de Caen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - les observations de Me Craye, avocat de Mme B... ; - et les observations de Me Gorand, avocat du centre communal d'action sociale de Caen ;

  1. Considérant que Mme B..., adjoint technique territoriale de 2ème classe, a été affectée depuis le 1er juillet 2007 sur un poste de veilleur de nuit dans un foyer résidence pour personnes âgées relevant du centre communal d'action sociale (CCAS) de Caen ; que sa présence dans cet établissement était requise pour des plages horaires fixées, de 18 heures à 8 heures du lundi au jeudi, du vendredi 16 heures au samedi 8 heures, et du samedi 16 heures jusqu'au lundi 8 heures ; que ce rythme de travail hebdomadaire s'effectuait dans le cadre d'un roulement d'une semaine de travail sur deux ; que sa rémunération est basée sur le principe d'un forfait mensuel de 140 heures rémunérées pour 224 heures de présence ; qu'elle estime que l'ensemble de son activité constitue un travail effectif qui doit être intégralement rémunéré en tant que tel ; qu'elle a présenté le 8 juin 2011 une réclamation préalable, implicitement rejetée, tendant au versement d'une somme de 37 613,22 euros pour la période de travail comprise entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2010 et d'une indemnité de 10 500 euros en réparation du préjudice moral qu'elle allègue avoir subi ; qu'elle interjette appel du jugement du 19 juin 2012 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande en condamnant le CCAS de Caen à lui verser la somme de 2 000 euros pour le préjudice résultant de la violation de l'exigence d'un repos hebdomadaire d'au moins trente-cinq heures prévue par l'article 3 du décret susvisé du 25 août 2000 ; Sur les conclusions indemnitaires :
  2. Considérant qu'il est constant que Mme B... devait être présente au foyer résidence pour personnes âgées une semaine sur deux et qu'elle était soumise aux contraintes horaires sus évoquées ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle était tenue d'effectuer des rondes et de répondre aux diverses sollicitations des résidents sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que le service de nuit ainsi assuré par la requérante ne se limitait donc pas à une simple période de veille, mais lui imposait de se trouver à la disposition permanente des personnes hébergées ; que cette activité devait être regardée comme un travail effectif pendant la totalité de sa durée, alors même que son service comportait des périodes d'inaction pendant lesquelles l'intéressée pouvait se retirer dans une pièce mise à sa disposition à l'intérieur de la résidence ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions de l'ancien code des communes, reprises au code général des collectivités territoriales, qu'il appartient aux organes compétents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de régler l'organisation des services communaux et notamment de fixer la durée hebdomadaire de travail du personnel communal, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'ils peuvent notamment, dans ce cadre, fixer des équivalences en matière de durée du travail, afin de tenir compte des périodes d'inaction que comporte l'exercice de certaines fonctions ; que si l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que " les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics (...) sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat ", ces dispositions ont eu pour seul objet d'encadrer l'exercice, par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des compétences qu'elles détenaient déjà ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une délibération a été adoptée le 24 octobre 1983 par la commission administrative du centre communal d'action sociale créant six emplois d'agents de service à mi-temps pour assurer une permanence dans chacun des foyers résidences ; que si cette délibération ne fait pas expressément état de la mise en place d'un régime d'équivalence du temps de travail, elle indique toutefois que les emplois ainsi créés sont destinés à assurer les fonctions de " veilleuses couchées " avec un travail " une semaine sur deux dans chaque établissement du lundi au vendredi de 17 H à 7 H du matin " ; que ces termes, suffisamment explicites, établissent l'intention des membres de l'organe délibérant du CCAS d'instaurer un système forfaitaire de comptabilisation du temps de travail rémunéré prenant nécessairement en compte les périodes d'inaction des veilleuses lorsqu'elles se retirent dans leur local ; que cette délibération doit par conséquent être regardée comme instituant un régime d'équivalence ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de saisine du comité technique paritaire avant son adoption aurait eu pour effet d'aggraver le préjudice dont il est demandé réparation ; que, dès lors, un tel vice de procédure n'est pas utilement invoqué dans le cadre d'un recours de plein contentieux ;
  5. Considérant que le forfait mensuel de 140 heures payé pour 224 heures de travail doit être regardé comme rémunérant de manière suffisante la durée du travail effectif de Mme B... dès lors que, au vu notamment des " carnets de bord " versés aux débats, les sollicitations des résidents ne concernaient que des incidents relevant du fonctionnement normal d'une institution pour personnes âgées non médicalisée et n'étaient pas d'une fréquence disproportionnée par rapport à le rémunération allouée ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à demander réparation du préjudice matériel qui résulterait de l'incomplète rémunération de son temps de travail ;
  6. Considérant, pour le surplus, que Mme B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges tirés de ce que l'amplitude de travail de l'intéressée du samedi au lundi matin méconnait les dispositions de l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et ouvre droit au versement d'une indemnité de 2 000 euros ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen n'a que partiellement fait droit à sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CCAS de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, de la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CCAS de Caen et de lui allouer la somme demandée sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Caen tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au centre communal d'action sociale de Caen. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 février
  9. Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La république mande et ordonne au préfet du Calvados, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02371

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