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12NT02482

CETATEXT000028595050 J4_L_2014_02_000001202482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/59/50/CETATEXT000028595050.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/02/2014, 12NT02482, Inédit au recueil Lebon 2014-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02482 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ALQUIER Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour Mme A... B..., domiciliée..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 14 février 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant sa renonciation et celle de son conseil à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - l'arrêté, pris sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien qui mentionne sept situations différentes, n'est pas suffisamment motivé ; - compte tenu du risque de mariage forcé auquel elle était exposée ainsi que deux de ses filles au Maroc, l'arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; elle vit et travaille en France depuis près de dix ans ; ses deux filles ont des conjoints de nationalité française et sont bien intégrées à la société française ; une troisième fille les a récemment rejointes en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 6 novembre 2012 au préfet d'Indre-et-Loire, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2012, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - son arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait ; - la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le compatriote résidant régulièrement sur le territoire français avec lequel la requérante vit en concubinage est marié ; elle était âgée de 49 ans lorsqu'elle est venue en France et, à la date de l'arrêté contesté, quatre de ses enfants vivaient en Algérie ; le refus de titre de séjour ne porte donc pas une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale ; Vu la décision du 20 décembre 2012 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 14 février 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que Mme B... se borne à reprendre en appel, sans apporter aucune précision complémentaire, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté qu'elle a invoqué devant le tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant que Mme B... fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France le 29 septembre 2003 accompagnée de deux de ses filles mineures, après le décès de son époux en 1998, que sa présence sur le territoire français lui permet de s'occuper de sa petite-fille, née en 2008 et de nationalité française, qu'elle n'a plus de contacts avec ceux de ses enfants qui sont restés en Algérie et que sa troisième fille vient d'arriver en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans et qu'elle se maintient irrégulièrement en France depuis près de dix ans, après plusieurs refus de titre de séjour et mesures d'éloignement pris à son encontre par le préfet d'Indre-et-Loire et devenus définitifs ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
  4. Considérant que, pour les mêmes motifs, l'appréciation portée par le préfet sur la situation personnelle de la requérante n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 14 février 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 200 euros au bénéfice du conseil de Mme B... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. C..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 février
  8. Le rapporteur, S. AUBERT Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02482

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