CETATEXT000028595050 J4_L_2014_02_000001202482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/59/50/CETATEXT000028595050.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/02/2014, 12NT02482, Inédit au recueil Lebon 2014-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02482 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ALQUIER Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour Mme A... B..., domiciliée..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 14 février 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant sa renonciation et celle de son conseil à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - l'arrêté, pris sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien qui mentionne sept situations différentes, n'est pas suffisamment motivé ; - compte tenu du risque de mariage forcé auquel elle était exposée ainsi que deux de ses filles au Maroc, l'arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; elle vit et travaille en France depuis près de dix ans ; ses deux filles ont des conjoints de nationalité française et sont bien intégrées à la société française ; une troisième fille les a récemment rejointes en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 6 novembre 2012 au préfet d'Indre-et-Loire, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2012, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - son arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait ; - la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le compatriote résidant régulièrement sur le territoire français avec lequel la requérante vit en concubinage est marié ; elle était âgée de 49 ans lorsqu'elle est venue en France et, à la date de l'arrêté contesté, quatre de ses enfants vivaient en Algérie ; le refus de titre de séjour ne porte donc pas une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale ; Vu la décision du 20 décembre 2012 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.