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12NT02506

CETATEXT000028595052 J4_L_2014_02_000001202506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/59/50/CETATEXT000028595052.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/02/2014, 12NT02506, Inédit au recueil Lebon 2014-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02506 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LASBEUR Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2012, présentée pour M. A... B... demeurant..., par Me Lasbeur, avocat au barreau des Hauts de Seine ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-10043 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 janvier 2010 du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'annuler la décision du 21 octobre 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ; 3°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de lui délivrer le visa demandé sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - alors qu'il justifie de moyens d'existence suffisants et s'est engagé à n'exercer aucune activité professionnelle en France, il n'a pas été tenu compte de ces éléments ; - retraité de France et d'Algérie, il est propriétaire d'un studio à Paris et d'un pavillon situé à Aulnay-sous-Bois ; il dispose également de trois comptes bancaires ; il dispose ainsi de revenus mensuels réguliers ; - sa demande s'inscrit dans le cadre de l'article 7 alinéa a et de l'article 9 de l'accord franco algérien ; - l'obtention d'un titre de séjour " visiteur " est indispensable pour lui permettre d'être présent sur le territoire français plus de trois mois consécutifs afin de pouvoir mieux gérer ses biens immobiliers et financiers ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision contestée est justifiée par un autre motif tiré de ce que la nécessité pour le requérant de gérer ses affaires en France ne nécessite pas sa présence permanente en France ; - si le requérant invoque l'accord franco-algérien, la délivrance d'un visa ne constitue pas pour autant un droit ; - il n'établit pas la nécessité d'un séjour permanant en France dès lors que la gestion de ses affaires immobilières a été confiée à une agence immobilière d'Aulnay sous Bois ; - le requérant et son épouse ont obtenu un renouvellement de leurs visas de court séjour pour une durée de deux ans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; 1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né en 1942, relève appel du jugement du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 janvier 2010 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " ( ...)

  1. a)les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent (...) un certificat valable un an portant la mention " visiteur " (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent " ; 3. Considérant que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par M. B..., le ministre de l'intérieur s'est, eu égard à la demande de substitution de motifs sollicitée devant les premiers juges et à laquelle ces derniers ont fait droit, fondé sur la circonstance que le requérant n'établissait pas la nécessité dans laquelle il se trouverait de résider en France de manière permanente ; 4. Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général ; qu'il en va notamment ainsi des visas sollicités en vue de bénéficier du certificat de résidence portant la mention " visiteur " prévu par le
  2. a)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; 5. Considérant que si le requérant fait valoir qu'il est indispensable qu'il soit présent sur le territoire français plus de trois mois consécutifs afin de mieux gérer ses biens immobiliers et financiers, il ressort des pièces du dossier que M. B... a confié la gestion de ses immeubles à une agence ; qu'en outre, il ne justifie pas avoir la disposition d'un appartement dans une maison lui appartenant qu'il a mise en location ; que retraité il vit depuis plusieurs années en Algérie avec son épouse auprès de leurs six enfants et qu'il a bénéficié de visas de court séjour dits de circulation depuis plusieurs années, dont le renouvellement pour une durée de deux ans lui a été accordé le 29 juin 2011 ; que dans ces conditions, le refus de délivrance d'un visa de long séjour qui lui a été opposé n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au consulat de France en Algérie de lui délivrer le visa sollicité ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2014, où siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 février 2014. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02506

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