CETATEXT000028595052 J4_L_2014_02_000001202506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/59/50/CETATEXT000028595052.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/02/2014, 12NT02506, Inédit au recueil Lebon 2014-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02506 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LASBEUR Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2012, présentée pour M. A... B... demeurant..., par Me Lasbeur, avocat au barreau des Hauts de Seine ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-10043 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 janvier 2010 du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'annuler la décision du 21 octobre 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ; 3°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de lui délivrer le visa demandé sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - alors qu'il justifie de moyens d'existence suffisants et s'est engagé à n'exercer aucune activité professionnelle en France, il n'a pas été tenu compte de ces éléments ; - retraité de France et d'Algérie, il est propriétaire d'un studio à Paris et d'un pavillon situé à Aulnay-sous-Bois ; il dispose également de trois comptes bancaires ; il dispose ainsi de revenus mensuels réguliers ; - sa demande s'inscrit dans le cadre de l'article 7 alinéa a et de l'article 9 de l'accord franco algérien ; - l'obtention d'un titre de séjour " visiteur " est indispensable pour lui permettre d'être présent sur le territoire français plus de trois mois consécutifs afin de pouvoir mieux gérer ses biens immobiliers et financiers ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision contestée est justifiée par un autre motif tiré de ce que la nécessité pour le requérant de gérer ses affaires en France ne nécessite pas sa présence permanente en France ; - si le requérant invoque l'accord franco-algérien, la délivrance d'un visa ne constitue pas pour autant un droit ; - il n'établit pas la nécessité d'un séjour permanant en France dès lors que la gestion de ses affaires immobilières a été confiée à une agence immobilière d'Aulnay sous Bois ; - le requérant et son épouse ont obtenu un renouvellement de leurs visas de court séjour pour une durée de deux ans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; 1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né en 1942, relève appel du jugement du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 janvier 2010 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " ( ...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.