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12NT03320

CETATEXT000028595054 J4_L_2014_02_000001203320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/59/50/CETATEXT000028595054.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/02/2014, 12NT03320, Inédit au recueil Lebon 2014-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03320 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SOUAMOUNOU M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2012, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me E... ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104440 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2011 du préfet de Loir-et-Cher refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E...d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - c'est à tort que le regroupement familial sollicité lui a été refusé dès lors qu'il vit depuis 12 ans en France en situation régulière, dispose d'un logement de 109 m2 et qu'il bénéficie à la fois d'un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que d'un autre contrat de travail à durée déterminée ; - l'arrêté en litige méconnait les dispositions de l'alinéa 10 du préambule de la constitution de 1946 ainsi que l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - au vu de ses bulletins de salaires, il établit des revenus moyens de 900 euros dans le cadre d'un CDI à temps partiel auxquels s'ajoutent 477,70 euros issus de son CDD soit un total 1377 euros mensuels et qu'il remplit ainsi les conditions requises par les articles L. 411-1 et L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a divorcé de sa première épouse et que la circonstance que son remariage est récent est sans influence ; - sa situation familiale actuelle n'a pas été prise en compte, ce qui traduit un défaut d'examen suffisant de sa demande ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 7 juin 2013 au préfet de Loir-et-Cher, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 décembre 2013, admettant M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. D..., ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence, a contracté mariage le 22 septembre 2010 en Algérie avec Mlle A... C... ; qu'il a sollicité le 1er décembre 2010 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; qu'il interjette appel du jugement du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant refus du regroupement familial sollicité ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que l'arrêté contesté mentionne l'ensemble des éléments de fait et de droit qui le fondent en faisant notamment référence à la situation familiale et matrimoniale de l'intéressé ; qu'il souligne que le revenu mensuel moyen brut de 1061,67 euros dont le requérant disposait pour la période de référence est insuffisant pour subvenir aux besoins de sa famille ; qu'une telle motivation ne révèle aucun défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. D... ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; (...) " ; qu'il est constant que, pour la période de référence, le revenu brut mensuel de 1061,67 euros dont disposait le requérant dans une société de nettoyage en tant qu'agent à temps partiel ne représentait que 77 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que, dans ces conditions, il ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille au sens des stipulations de l'accord précité ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la seule circonstance que M. D... ait bénéficié temporairement de revenus supplémentaires de 477,70 euros, suite à une embauche complémentaire le 2 novembre 2012 dans le cadre d'un recrutement de trois semaines en remplacement de congés annuels, est sans influence sur la légalité de la décision contestée prise le 10 octobre 2011 ; qu'il suit de là que le préfet de Loir-et-Cher n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien, ni en tout état de cause les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'intéressé ne peut utilement se prévaloir ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir divorcé, le 16 décembre 2008, d'avec sa première épouse dont il a eu deux enfants vivant en France, M. D... s'est remarié le 22 septembre 2010 en Algérie avec Mlle C... ; qu'eu égard au caractère très récent de ce mariage dont il n'est pas allégué qu'il aurait été précédé d'une vie commune inscrite dans la durée, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas, en refusant le bénéfice du regroupement familial sollicité, porté une atteinte excessive au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
  5. Considérant, enfin, que l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte aux libertés individuelles, notamment au droit au mariage, telles que garanties par les stipulations de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, à laquelle renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher d'accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de M. D... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 février
  9. Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03320

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