CETATEXT000028595056 J4_L_2014_02_000001301412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/59/50/CETATEXT000028595056.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/02/2014, 13NT01412, Inédit au recueil Lebon 2014-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01412 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ROBILIARD M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour Mme C... A... épouse D..., demeurant..., par Me B... ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203347 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2012 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en cas d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'arrêté en litige et le jugement attaqué sont insuffisamment motivés ; - compte tenu de l'ancienneté de la relation tissée avec M. D...qu'elle a rencontré en mars 2008, la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que cette union s'est confirmée par leur mariage le 11 février 2012 ; - de nombreuses attestations corroborent la stabilité et l'intensité de leur communauté de vie et seule leur cohabitation matérielle est récente alors que leurs liens affectifs existaient depuis le mois d'avril 2008 et qu'elle passait néanmoins tous ses week-ends chez son futur mari ; - la décision en litige méconnait les dispositions du 7º de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité du fait de l'irrégularité de la décision portant refus de titre et elle est frappée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 26 septembre 2013 au préfet de Loir-et-Cher, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du 29 juillet 2013 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 15 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A... épouseD..., ressortissante de la République de Guinée, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 27 août 2007 démunie de tout visa ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 janvier 2008 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 26 octobre 2009 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a sollicité le 29 mars 2012 le bénéfice de l'admission au séjour en faisant valoir son mariage contracté le 11 février 2012 avec un ressortissant français ; que, par arrêté du 24 septembre 2012, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en se fondant sur l'absence de présentation d'un visa de long séjour ; que Mme D... interjette appel du jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du préfet de Loir-et-Cher ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la cohabitation était récente à la date de la décision contestée, la requérante produit plusieurs attestations concordantes et circonstanciées de proches et de voisins qui permettent de tenir pour suffisamment établie l'existence d'une relation amoureuse stable et durable depuis le mois d'octobre 2008, laquelle a d'ailleurs été confirmée par un mariage contracté le 11 février 2012 ; qu'en outre, un document établissant que l'intéressée est prise en charge par la mutuelle complémentaire santé de son mari ainsi que l'existence d'un compte courant bancaire au nom des deux époux témoignent de leur volonté de pérenniser leur couple ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, notamment au vu de la durée et de l'intensité des liens affectifs ainsi tissés, la décision en litige a porté au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts dans lesquels elle a été prise ; que le préfet a ainsi méconnu tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2012 du préfet de Loir-et-Cher ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement significatif dans les circonstances de fait et de droit qui le fondent, que le préfet de Loir-et-Cher délivre à Mme D... une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet de Loir-et-Cher de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire en l'état du dossier d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans n° 1203347 du 11 avril 2013 et l'arrêté du 24 septembre 2012 du préfet de Loir-et-Cher sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à Mme A... épouseD..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale. Article 3 : L'Etat versera à Mme A... épouse D...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 février
- Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01412