← France

13NT01742

CETATEXT000028595058 J4_L_2014_02_000001301742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/59/50/CETATEXT000028595058.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/02/2014, 13NT01742, Inédit au recueil Lebon 2014-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01742 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE BERDUGO Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Berdugo, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13- 629 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2012 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé et n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé ; il a été pris immédiatement après le refus d'enregistrement de sa demande d'asile ; - le préfet s'en est entièrement remis à la décision de l'OFPRA et n'a pas pris en considération les éléments de la cause, alors que l'OFPRA n'a pas examiné sa situation ; - la décision sur le délai de départ volontaire méconnaît l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dès lors qu'elle ne comporte aucune motivation relative au délai de départ volontaire d'un mois qui lui a été octroyé, alors qu'il n'avait pas de passeport lui permettant de déférer à cette mesure ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il encourt des risques de persécutions en cas de retour en République démocratique du Congo dans la mesure où, suite à l'assassinat de son père en 2010 par un policier et la plainte qu'il a déposée auprès de l'inspection générale de la police et qui a entraîné son arrestation, sa détention arbitraire et des tortures, il n'est plus en sécurité dans son pays ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Denizot, avocat au barreau de Paris, tendant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A..., la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 30 août 2012 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée portant refus de titre de séjour, mentionne le fait que M. A... a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'a pas déposé de demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) dans le délai de vingt-et-un jours suivant la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour et indique que l'intéressé n'entre dans aucun des cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit, qu'il est célibataire, père d'un enfant mineur resté en République démocratique du Congo et n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet du Loiret n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... ; que la circonstance que le refus de titre de séjour serait intervenu immédiatement après le refus d'enregistrement de la demande d'asile opposé au requérant par l'OFPRA, n'est pas de nature à faire regarder cet examen comme insuffisant ou à établir que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ à trente jours :
  4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ; que lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant au bénéfice d'un délai d'une durée supérieure ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté ; que M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ qui lui a été accordé dès lors qu'à la date de l'arrêté contesté, cette directive avait été transposée en droit interne ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  5. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  6. " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que si M. A... soutient qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays du fait de ses actions suite au décès de son père, il n'établit pas, par son seul récit, et par la production de documents d'ordre général sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo qu'il serait exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement à l'État de la somme de 1 000 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au remboursement des frais exposés par l'État et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2014, où siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 février
  10. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01742

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.