CETATEXT000028595059 J4_L_2014_02_000001301759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/59/50/CETATEXT000028595059.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/02/2014, 13NT01759, Inédit au recueil Lebon 2014-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01759 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DUFOUR Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour M. D... C..., demeurant à..., par Me B... ; M. A... C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-3636 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2012 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision sur sa situation, dans les mêmes conditions de temps et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en considérant qu'il résultait de l'étude de son dossier qu'il n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas envisagé de lui accorder une carte de séjour à titre humanitaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité ; il n'a pas compétence liée et doit examiner chacune des demandes qui lui sont présentées afin de voir si l'étranger ne peut bénéficier d'un titre de séjour à titre humanitaire ; compte tenu des risques encourus en cas de retour en République démocratique du Congo, il justifie des critères prévus par l'article L. 313-14 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il prouve que ses attaches sont aujourd'hui en France ; son épouse et ses enfants vivent au Congo-Brazzaville et non dans son pays d'origine et il n'a plus aucune nouvelle de ces derniers ; - il ne peut retourner dans son pays en raison des menaces et des persécutions qu'il y a subis en raison de ses opinions politiques ; le préfet a dès lors méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2013, présenté pour le préfet du Loiret par Me de Villèle, avocat au barreau d'Orléans, tendant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... C..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros, au titre des frais d'instance engagés par l'Etat ; il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 22 mai 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant M. A... C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;
- Considérant que M. A... C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 30 juillet 2012 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... C..., qui a sollicité l'asile politique, n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 30 juillet 2012 aurait méconnu ces dispositions ;
- Considérant que M. A... C..., qui n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des liens qu'il affirme avoir noués en France, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; que ce dernier texte stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que si M. A... C... soutient qu'en raison de son appartenance au parti d'opposition Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) il est recherché par les autorités, ce qui l'a dans un premier temps obligé à fuir au Congo Brazzaville pour venir en France, il se borne à produire une carte du parti UDPS et une attestation d'un président fédéral de ce parti ; que ces pièces sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A... C... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A... C... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2014, où siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 février
- Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01759