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13NT01814

CETATEXT000028595061 J4_L_2014_02_000001301814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/59/50/CETATEXT000028595061.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/02/2014, 13NT01814, Inédit au recueil Lebon 2014-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01814 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP ALQUIER & HOUSSARD M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant ..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300408 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 janvier 2013 par lesquelles le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au Préfet d'Indre et Loire de lui délivrer un titre de séjour où, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - le tribunal ne s'est pas prononcé sur son argumentation et a entaché sa décision d'erreur de droit ; - le refus de séjour n'est pas motivé ; - il peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où le regroupement familial n'est pas possible et où le refus porterait atteinte à son droit à une vie familiale normale ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il porte une atteinte grave et disproportionnée à sa vie familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le tribunal a répondu à l'ensemble de l'argumentation du requérant ; - l'acte attaqué est motivé dans toutes ses dispositions ; - l'épouse de M. A... dispose d'une carte de résident délivrée au titre du regroupement familial ; l'intéressé, qui a détourné l'objet du visa qui lui avait été délivré, peut bénéficier de cette mesure si son épouse remplit les conditions requises ; Vu la décision en date du 22 octobre 2013 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que les premiers juges ont statué sur tous les moyens présentés par M. A... sans se méprendre sur la portée des différents arguments portés à leur connaissance ; qu'ils n'étaient pas tenus de se prononcer sur l'ensemble des arguments invoqués à l'appui de ces moyens ; qu'ils n'ont ainsi entaché leur décision d'aucune omission à statuer et ont suffisamment motivé leur décision ; Sur la légalité des décisions contestées :
  3. Considérant, en premier lieu, que M. A... soutient que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle comporte l'énoncé des dispositions légales dont elle fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles, sur le fondement de ces dispositions, la demande d'admission au séjour du requérant doit être refusée ; qu'elle expose ainsi que M. A... ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, marié avec une ressortissante turque titulaire d'une carte de résident, il entre dans le champ d'application de la procédure de regroupement familial ; qu'elle indique également qu'il n'est pas porté atteinte au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et que M. A... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que le refus de séjour opposé à M. A... satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par les articles 1 et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. A... a épousé, le 31 juillet 2009 en Turquie, MmeB..., sa compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2020 ; que l'intéressé, qui entre ainsi dans la catégorie des personnes susceptibles de bénéficier du droit au regroupement familial, n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
  8. Considérant, d'autre part, que M. A... soutient que son épouse réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident, qu'ils ont perdu leur premier enfant des suites d'une maladie génétique et ont décidé d'engager un processus de fécondation in vitro en vue de concevoir leur deuxième enfant et que sa présence aux côtés de son épouse est indispensable ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... n'est entré en France que très récemment, le 4 juin 2012, alors même qu'il a épousé Mme B..., qui réside régulièrement en France depuis 2007, le 31 juillet 2009 ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident ses parents et ses frères et soeurs ; que, si une étude génétique familiale avait été entreprise en juillet 2012, aucune pièce du dossier n'établit qu'à la date de la décision les époux s'étaient engagés dans une procédure de procréation médicalement assistée ; que, dans ces conditions, eu égard tout particulièrement à la courte durée de la présence en France de M. A..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir que les décisions du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtraient, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence de rejeter sa requête, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 7 février
  10. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT018142 1

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