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13NT01816

CETATEXT000028595062 J4_L_2014_02_000001301816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/59/50/CETATEXT000028595062.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/02/2014, 13NT01816, Inédit au recueil Lebon 2014-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01816 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE JANVIER-LUPART Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Janvier-Lupart, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-3597 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2012 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation et de l'admettre au séjour pendant ce laps de temps, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est père d'une petite fille, de nationalité française, issue de son mariage avec Mme C... ; s'il ne vit plus avec son épouse, il remplit cependant ses obligations parentales à l'égard de son enfant ; il a versé à la mère de son enfant 120 euros en juillet et en août 2012 ; étant sans emploi, il ne peut contribuer davantage à l'entretien de sa fille ; lorsqu'il bénéficiait d'un titre de séjour lui permettant de travailler, il a contribué financièrement à hauteur de ses capacités contributives à l'entretien de sa fille ; - l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit en France depuis plus de 7 ans, est père d'un enfant français né en 2006 et vivant avec sa mère en France ; le refus qui lui est opposé l'empêche de vivre auprès de sa fille ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour étant illégale, l'obligation de quitter le territoire français est également illégale ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... à verser une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'aucun des moyens invoqué n'est fondé ; Vu la décision du 22 mai 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, notamment son article 3-1 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 17 juillet 2012 rejetant la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de père d'un enfant français, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant que M. B... se borne en appel à reprendre, sans apporter aucune précision ou justification complémentaires, les moyens qu'il a invoqués devant le tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté du 17 juillet 2012 du préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de ce que cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie et de ce que l'exception d'illégalité du refus de séjour n'est ainsi pas fondée ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de réexaminer sa situation et de l'admettre au séjour durant ce laps de temps ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement à l'État de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2014, où siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 février
  6. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01816

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