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12MA00015

CETATEXT000028595073 J6_L_2014_02_000001200015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/59/50/CETATEXT000028595073.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/02/2014, 12MA00015, Inédit au recueil Lebon 2014-02-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00015 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER KUHN-MASSOT M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me D... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106465 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C..., de nationalité tunisienne, défère à la Cour le jugement du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
  3. Considérant que, dans ses écritures de première instance, M. C... avait fait valoir que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confondait avec celle du refus de séjour alors que l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 exigeait une motivation spécifique ; que le tribunal a écarté le moyen au motif que le requérant ne pouvait plus utilement se prévaloir directement des dispositions précises et inconditionnelles de cette directive dès lors que celle-ci avait été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; que, s'il est exact qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de motivation spécifique de l'obligation de quitter le territoire français, il ressort des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas où, comme en l'espèce, la délivrance d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ; qu'en ne répondant pas à ce moyen inopérant, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne le refus de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de prendre sa décision portant refus de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'ait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. C... ; que la circonstance que la décision prise par le préfet ne satisfasse pas le requérant n'est pas de nature à établir le caractère incomplet de cet examen ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  6. Considérant que M. C... est entré en France le 3 octobre 2009, à l'âge de 22 ans, sous couvert d'un visa portant la mention " travailleur temporaire " ; que, s'il se prévaut de sa scolarisation en France de 1990 à 1995, il est constant qu'il est retourné en Tunisie en 1995, alors qu'il était âgé de 8 ans, et y a vécu jusqu'en 2009 ; qu'il fait valoir que ses parents sont tous deux titulaires d'une carte de résident valable dix ans ; qu'il est cependant célibataire et sans enfant et son frère jumeau fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de délivrer à M. C... un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  8. Considérant qu'en estimant insuffisantes les circonstances que M. C... ait été scolarisé en France entre 1990 et 1995 et que ses deux parents soient titulaires d'une carte de résident valable dix ans, pour justifier l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit au point 3., l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision relative au séjour, dès lors que M. C... entrait dans les prévisions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas contesté que le refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qu'il est, par suite, motivé ; que le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit dès lors être écarté ;
  10. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement obliger M. C... à quitter le territoire français sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 5 N° 12MA00015 FSL 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs. 335-03-02-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie privée et familiale.

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