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12MA00290

CETATEXT000028595076 J6_L_2014_02_000001200290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/59/50/CETATEXT000028595076.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/02/2014, 12MA00290, Inédit au recueil Lebon 2014-02-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00290 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER DREKSLER M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour la SARL PBP, dont le siège est situé 22 Turricioli 3 à Porto-Vecchio

(20137), représentée par M.A..., par Me B... ; La SARL PBP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100802 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia, saisi par le préfet de la Corse-du-Sud d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, l'a condamnée à payer à l'Etat une amende de 3 000 euros ; 2°) de la relaxer des poursuites de contravention de grande voirie engagées à son encontre ; 3°) d'annuler par voie de conséquence, d'une part, l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud n° 11035 en date du 12 mai 2011 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime en tant que cette autorisation ne porte pas sur la totalité de la surface sollicitée de 630 m2 mais seulement sur celle de 340 m2, et, d'autre part, le procès-verbal de contravention de grande voirie du 29 août 2011 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code pénal ; Vu le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
  1. Considérant que, par arrêté du préfet de la Corse-du-Sud en date du 12 mai 2011, la SARL PBP a été autorisée à occuper le domaine public maritime sur la plage de Palombaggia située sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio, pour un emplacement de 340 m2 servant d'assiette à des matelas et parasols, une terrasse non couverte à usage de restauration rapide et un local sans emprise au sol ; qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 29 août 2011 à raison d'un dépassement d'environ 210 m2 par rapport à la superficie autorisée ; que, par jugement du 1er décembre 2011, le tribunal administratif de Bastia, saisi de ce procès-verbal par le préfet de la Corse-du-Sud, a condamné la SARL PBP à payer à l'Etat une amende de 3 000 euros et décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur l'action domaniale ; que la SARL PBP relève appel de ce jugement, en tant que l'article 2 emporte condamnation au titre de l'action publique, et formule diverses conclusions à fin d'annulation ; que, par la voie de conclusions incidentes présentées à titre subsidiaire, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la Cour de condamner également le gérant de la SARL PBP ; Sur la recevabilité des conclusions reconventionnelles et incidentes :
  2. Considérant que la SARL PBP demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud en date du 12 mai 2011 mentionné au point 1, en tant que l'autorisation délivrée ne porte pas sur la totalité de la surface sollicitée de 630 m2, ainsi que du procès-verbal de contravention de grande voirie du 29 août 2011 ; que de telles conclusions reconventionnelles ne sont pas recevables dans une instance ayant pour objet la répression d'une contravention de grande voirie ; qu'elles doivent donc être rejetées ;
  3. Considérant que les conclusions incidentes sont également irrecevables dans le cadre d'une procédure d'appel pour contravention de grande voirie ; que, par suite, les conclusions du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie présentées à titre subsidiaire, tendant à la condamnation du gérant de la SARL PBP, doivent être rejetées ; Sur la contravention de grande voirie :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à se référer, outre les moyens d'appel, aux moyens développés en première instance, la SARL PBP ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les autres moyens soulevés devant lui ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que la SARL PBP soutient que le procès-verbal du 29 août 2011 est irrégulier en ce qu'il vise aussi M.A..., gérant de la société, alors qu'elle était la seule titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime ; que, toutefois et en tout état de cause, ce moyen est inopérant dans la présente instance dès lors que M. A...n'a pas été condamné par les premiers juges ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que le prévenu d'une contravention de grande voirie peut exciper de l'illégalité de la décision portant autorisation d'occupation du domaine public dont il était titulaire, en tant que la superficie autorisée était insuffisante, à condition que cette décision ne soit pas devenue définitive ; que le ministre fait valoir que l'arrêté préfectoral du 12 mai 2011, dont il résulte de l'instruction qu'il comporte la mention des voies et délais de recours, avait acquis un caractère définitif, à la date d'introduction de la demande de première instance ; que la SARL PBP ne conteste pas utilement ce caractère définitif en indiquant seulement que " le ministre confirme dans ses écritures que l'arrêté préfectoral du 12 mai 2011 n'était pas encore devenu définitif " ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 12 mai 2011 doit être écartée comme irrecevable ;
  7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime (...) est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5ème classe " ; que l'article 131-13 du code pénal dispose : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : (...) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit (...) " ; qu'aux termes de l'article 132-11 du même code : " (...) lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 3 000 euros (...) " ;
  8. Considérant que le ministre reconnaît en défense que, ainsi que la SARL PBP l'affirme, cette dernière, qui ne conteste pas le dépassement de la surface autorisée, n'avait auparavant jamais fait l'objet d'une condamnation pour contravention de grande voirie ; qu'ainsi les premiers juges ne pouvaient, sur le fondement des dispositions de l'article 132-11 du code pénal, fixer l'amende au montant de 3 000 euros prévu en cas de récidive ; que l'amende doit être fixée, en application de l'article 131-13 du même code, au montant de 1 500 euros ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PBP est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a fixé l'amende au montant de 3 000 euros ; que, par suite, d'une part, l'amende doit être ramenée au montant de 1 500 euros et, d'autre part, l'article 2 du jugement doit, dans cette mesure, être réformé ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que la SARL PBP demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : L'amende à laquelle la SARL PBP a été condamnée est ramenée au montant de 1 500 euros. Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bastia du 1er décembre 2011 est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PBP et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 2 N° 12MA00290 sm 24-01-03-01-04-02-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie. Poursuites. Condamnations. Amende.

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