CETATEXT000028595078 J6_L_2014_02_000001200558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/59/50/CETATEXT000028595078.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/02/2014, 12MA00558, Inédit au recueil Lebon 2014-02-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00558 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER JURIS PUBLICA - SELARL D'AVOCATS M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 11 février 2012, présentée pour la commune d'Aubais représentée par son maire, par MeA..., de la Selarl d'avocats Juris Publica ; La commune d'Aubais demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002300 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du maire de la commune en date du 2 septembre 2010 portant alignement individuel aux droits de la propriété de la SCI Mas du Juge, parcelle cadastrée section OA numéro 1705 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de la SCI Mas du Juge ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Mas du Juge le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que, par jugement du 15 décembre 2011, le tribunal administratif de Nîmes, à la demande de la SCI Mas du Juge, a annulé l'arrêté du maire de la commune d'Aubais en date du 2 septembre 2010 portant alignement individuel aux droits de la propriété de la SCI Mas du Juge, parcelle cadastrée section OA numéro 1705 ; que la commune d'Aubais relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique (...) la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de plan d'alignement, l'alignement individuel, qui n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites réelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, que, la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur la légalité d'un arrêté individuel d'alignement, qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains et se borne à constater les limites réelles de la voie publique, alors même que le juge judiciaire serait saisi de la question de la propriété du terrain riverain de la voie ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la minute du jugement, ainsi d'ailleurs que de la copie de celui-ci produite par la commune d'Aubais à l'appui de la requête, que l'ensemble des mémoires échangés entre les parties a été visé ;
- Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges ont estimé que le litige " ne soulève aucune contestation portant sur des titres de propriété mais porte seulement sur l'alignement au droit de la propriété de la requérante " ; qu'ainsi, ils ont implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré de ce que le juge judiciaire était saisi d'une contestation portant sur les titres de propriété ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la SCI Mas du Juge a nécessairement intérêt à agir à l'encontre d'un arrêté portant alignement au droit de sa propriété, établi à sa demande ;
- Considérant qu'il s'ensuit que le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision du 2 septembre 2010 :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section OA numéro 1705, dont la SCI Mas du Juge est propriétaire, est située entre le chemin communal privé de la Tour et le chemin de Junas, lequel est une voie publique ; que l'arrêté individuel d'alignement a intégré dans le domaine public routier un terrain situé au-delà du mur d'enceinte de la SCI du Mas du Juge, formant un talus jusqu'à la jonction des deux chemins situés en contrebas, que les parties dénomment la pointe " du Mas du Juge " ;
- Considérant qu'il suit de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de ce que la pointe du Mas du Juge appartiendrait au domaine public communal, notamment par prescription acquisitive trentenaire, ce qui est au demeurant démenti par le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 6 mai 2013, n'a aucune influence sur les limites réelles du chemin de Junas, et dès lors sur son appartenance au domaine public routier ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que cette pointe de terrain, dont il n'est pas allégué qu'elle serait nécessaire au soutien de la chaussée ou à sa protection, et qui est notamment couverte de bosquets d'arbres à l'état sauvage, permettrait d'assurer la visibilité à la jonction des deux chemins ; qu'il n'est pas démontré, par la production d'attestations dont le caractère probant est fermement contesté par la SCI Mas du Juge, qui produit elle-même des témoignages en sens opposé sans que la commune ne réplique ultérieurement, que les services municipaux auraient toujours entretenu le terrain litigieux pour des raisons liées à la sécurité des usagers de la route ; qu'il n'est pas davantage établi, en tout état de cause, que le talus résulterait de " restes de travaux de terrassement de la voie publique " ; que la circonstance que le mur d'enceinte de la propriété soit situé en retrait n'est pas de nature, par elle-même, à justifier que le terrain en cause appartiendrait au domaine public routier ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'arrêté d'alignement n'avait pas été fixé en fonction des limites réelles de la voie publique en bordure de la propriété de la SCI Mas du Juge ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Aubais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté individuel d'alignement du 2 septembre 2010 ; Sur les autres conclusions de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique (...). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige, la contribution pour l'aide juridique doit être laissée à la charge de la commune d'Aubais, partie perdante ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du même code font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Mas du Juge la somme que la commune d'Aubais, tenue aux dépens, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune le versement à la SCI Mas du Juge de la somme de 2 000 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune d'Aubais est rejetée. Article 2 : La commune d'Aubais versera à la SCI Mas du Juge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aubais et à la SCI Mas du Juge. '' '' '' '' 2 N° 12MA00558 FSL 71-02-02-01 Voirie. Régime juridique de la voirie. Alignements. Arrêtés individuels d'alignement.