CETATEXT000028595087 J6_L_2014_02_000001202178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/59/50/CETATEXT000028595087.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04/02/2014, 12MA02178, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02178 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF DE CAUMONT M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu le recours, enregistré le 1er juin 2012 sous le n° 12MA02178 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002462 du 2 avril 2012 en tant que, à la demande de M. B..., le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du ministre de l'intérieur de retrait de 2 points du permis de conduire de l'intéressé consécutivement à l'infraction du 18 septembre 2008 ainsi que la décision du 25 février 2010 dudit ministre en tant que cette décision portait rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision de retrait de points ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de ces décisions ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. C...Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 : - le rapport de M. Renouf, président-rapporteur,
- Considérant que le ministre de l'intérieur fait appel du jugement susvisé du 2 avril 2012 en tant que, à la demande de M.B..., le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du ministre de l'intérieur de retrait de 2 points du permis de conduire de l'intéressé consécutivement à l'infraction du 18 septembre 2008 ainsi que la décision du 25 février 2010 dudit ministre en tant que cette décision portait rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision de retrait de points ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...)" ; que l'article R. 223-3 du même code dispose que : "I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...)".
- Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;
- Considérant que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
- Considérant que le procès-verbal relatif à l'infraction du 18 septembre 2008 a été produit par le ministre de l'intérieur ; que ce procès-verbal est signé sans réserves par le contrevenant et porte indication de la nature de l'infraction constatée ; que la case "retrait de points du permis de conduire" est renseignée par la mention "oui" ; que le ministre verse une copie vierge des avis de contravention qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatives aux conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction et le retrait de points, à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité pour lui d'exercer un droit d'accès ; que M.B..., qui s'est abstenu de produire l'avis de contravention qui lui a été remis, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait été destinataire d'un avis inexact ou incomplet au regard des dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que M. B...a reçu communication des informations requises par les dispositions précitées lors de la constatation des infractions dont s'agit ; que, par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à faire valoir que c'est à tort que, pour juger illégaux le retrait de points correspondant à cette infraction, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'absence de preuve de la délivrance de l'information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M.B... ; que cependant, le seul autre moyen de l'intéressé, tiré de ce que l'infraction n'a pas été commise, soulevé par l'intéressé dans son mémoire complémentaire en première instance, n'était pas invoqué à l'encontre du la décision de retrait de points consécutif à l'infraction du 18 septembre 2008 ; qu'ainsi, les conclusions présentées par M. B...tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de 2 points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction du 18 septembre 2008 ainsi que la décision du 25 février 2010 dudit ministre en tant que cette décision portait rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision de retrait de points doivent, ainsi que la demande d'injonction s'y rapportant être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 avril 2012 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de 2 points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction du 18 septembre 2008 ainsi que la décision du 25 février 2010 dudit ministre en tant que cette décision portait rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision de retrait de points est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... '' '' '' '' N° 12MA021782 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.