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12MA02726

CETATEXT000028595089 J6_L_2014_02_000001202726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/59/50/CETATEXT000028595089.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/02/2014, 12MA02726, Inédit au recueil Lebon 2014-02-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02726 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER YOUCHENKO M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202013 du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande de délivrance de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ouvrant droit au travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sur le refus de séjour, c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne justifiait pas d'une communauté de vie avec sa concubine de nationalité française à la date de la naissance de leur enfant ; - ce faisant, le tribunal a, en tout état de cause, commis une erreur de droit dans la mesure où le parent d'un enfant français n'a pas à justifier de sa résidence commune avec la mère de l'enfant mais seulement de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; - il établit qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ; - le refus de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - dès lors qu'il contribue à l'entretien et l'éducation d'un enfant français, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - eu égard aux effets d'une telle mesure, une atteinte excessive a été portée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ; - la décision d'éloignement méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - en n'accordant pas un délai supérieur à trente jours, le préfet a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2013, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer ; Le préfet fait valoir que : - ainsi qu'il a été démontré en première instance, les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - M. B... doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction " sur le même statut " ; Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2013, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en se désistant de ses conclusions subsidiaires à fin d'injonction de réexamen de sa situation et en précisant que sa demande d'injonction de délivrance d'un titre de séjour concerne la période de " mars 2012 à août 2013 " ; Il soutient, en outre, que : - il y a toujours lieu de statuer sur la requête dès lors que, d'une part, le préfet n'a pas spontanément retiré la décision en litige ni délivré le titre de séjour sollicité mais s'est prononcé au vu de circonstances nouvelles, d'autre part, il a toujours intérêt à l'annulation du jugement et de l'arrêté préfectoral en vue d'un recours indemnitaire et pour voir reconnaître la régularité de son séjour depuis le 5 mars 2012 ; - il est, en tout état de cause, fondé à maintenir sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; 1. Considérant que, par arrêté du 5 mars 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., de nationalité comorienne, et a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par jugement du 5 juin 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour ; que M. B... relève appel de ce jugement en demandant, outre l'annulation du refus de séjour, celle de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le délai de départ volontaire ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a obtenu, en cours d'instance devant la Cour, un titre de séjour valable du 28 août 2013 au 27 août 2014 ; que ce titre de séjour lui a été délivré en qualité de parent d'enfants français, ce qui correspond au motif de la demande à laquelle a été opposé le refus en litige, alors même que l'intéressé a eu postérieurement un second enfant ; que l'intervention de cette nouvelle décision a pour effet de priver d'objet l'appel de M. B... ; qu'au demeurant, d'une part, l'annulation éventuelle de l'arrêté du 5 mars 2012 n'aurait pas eu pour effet de rendre le séjour de l'intéressé régulier depuis cette date, le juge administratif ne pouvant prononcer une mesure d'injonction avec un effet rétroactif, et, d'autre part, le non-lieu à statuer ne fait pas obstacle à l'introduction d'une requête indemnitaire fondée sur l'illégalité fautive de cet arrêté, qu'il appartiendrait alors au juge de la responsabilité d'apprécier ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme demandée de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA02726 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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