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12MA02797

CETATEXT000028595093 J6_L_2014_02_000001202797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/59/50/CETATEXT000028595093.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/02/2014, 12MA02797, Inédit au recueil Lebon 2014-02-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02797 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER JEGOU-VINCENSINI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour Mme D... B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme B... A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202229 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - dès lors qu'elle réside de manière continue sur le territoire français depuis le 29 novembre 2004, le préfet a porté une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - eu égard notamment à ses compétences professionnelles dans le métier d'agent d'entretien, l'administration aurait dû faire droit à sa demande d'admission au séjour par le travail ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2013, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir, par renvoi à ses écritures de première instance, que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la lettre du 7 janvier 2014, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu les observations en réponse à la lettre de la Cour, enregistrées le 10 janvier 2014, présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui persiste dans ses écritures ; Le préfet ajoute que : - les stipulations de l'article 3.2.3 de l'accord entre la France et le Cap-Vert peuvent être substituées à celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont inapplicables en l'espèce ; - Mme B... A...n'a produit à l'appui de sa demande aucun contrat de travail d'une durée supérieure à un an ou à durée indéterminée visée favorablement par l'administration, ce motif suffisant à justifier l'admission au séjour par le travail ; - le métier de secrétaire n'est pas caractérisé par des difficultés de recrutement et ne figure pas dans la liste des métiers annexée à l'accord entre la France et le Cap-Vert ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 16 octobre 2012 par laquelle l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B...A... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire (ensemble trois annexes), signé à Paris le 24 novembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par jugement du 28 juin 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B...A..., de nationalité cap-verdienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme B... A...relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; que l'article L. 313-14 de ce code dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 " ; qu'aux termes de l'article 3.2.3 de l'accord entre la France et le Cap-Vert, entré en vigueur le 11 avril 2011 : " Un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an renouvelable est délivré à un ressortissant cap-verdien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire métropolitain de la France, de l'un des métiers énumérés en annexe II au présent accord sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. Cette liste de métiers peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties. Pour faciliter la formation professionnelle, l'accueil et l'insertion en France des intéressés, le nombre de titres de séjour temporaires mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe susceptibles d'être délivrés chaque année par la France à des ressortissants du Cap-Vert est limité à 500 " ;
  3. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3.2.
  4. de l'accord entre la France et le Cap-Vert prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant cap-verdien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; qu'en faisant application de ses dispositions pour rejeter la demande de Mme B...A..., le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu le champ d'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, les stipulations de l'accord entre la France et le Cap-Vert n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant cap-verdien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
  5. Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
  6. Considérant que la décision en litige trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose et par le choix fait en l'espèce par le préfet de ne pas exercer ce droit ; que ce fondement peut être substitué au fondement erroné retenu par l'administration ainsi qu'il a été dit au point 3, dès lors que celle-ci dispose du même pouvoir d'appréciation et que cette substitution ne prive l'intéressée d'aucune garantie procédurale ; qu'à supposer établie la circonstance que Mme B... A...séjournerait habituellement en France depuis 2004 comme elle le soutient, l'intéressée ne se prévaut d'aucune attache privée ou familiale particulière sur le territoire national et ne conteste pas que sa fille vit au Cap-Vert ; qu'elle ne conteste pas davantage l'absence des difficultés de recrutement dans le métier de secrétaire, pour lequel elle a produit une promesse d'embauche versée aux débats en première instance, et non d'agent d'entretien comme elle l'allègue ; que, compte tenu de la situation professionnelle et personnelle de Mme B...A..., le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - M. Chanon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 février
  8. Le rapporteur, R. CHANONLe président, J.L. BEDIER Le greffier, V. DUPOUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 12MA02797 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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