CETATEXT000028595097 J6_L_2014_02_000001202900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/59/50/CETATEXT000028595097.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/02/2014, 12MA02900, Inédit au recueil Lebon 2014-02-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02900 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER JEGOU-VINCENSINI Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202638 du 25 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 mars 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, il est entré régulièrement sur le territoire national le 7 août 2004, alors qu'il était mineur, et y réside depuis lors, aux côtés de deux de ses soeurs qui sont pour l'une de nationalité française et pour l'autre en situation régulière ; qu'il est bien intégré socialement en France et ne peut s'intégrer professionnellement en l'absence de régularisation administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2013, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; Il soutient : - que le requérant ne présentant aucun élément nouveau concernant sa situation personnelle, il convient de se reporter aux observations en défense produites en première instance et d'écarter les moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Vu l'ordonnance en date du 3 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 6 janvier 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 2 octobre 2012, prononçant la caducité de la demande de M. A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 25 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 mars 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
- Considérant que M.A..., qui est né le 30 novembre 1986, soutient résider, depuis son entrée régulière le 7 août 2004, sur le territoire national, où vivent deux de ses soeurs, l'une de nationalité française et l'autre en situation régulière, et disposer d'une promesse d'embauche ; que toutefois, si la présence de M. A...est établie au titre de l'année scolaire 2004/2005, au cours de laquelle il a été scolarisé, les documents qu'il produit pour les années ultérieures, constitués en majorité de relevés bancaires, de factures et de licences sportives, permettent au mieux d'attester d'une présence ponctuelle, quelques mois chaque année, peu de mois étant en particulier couverts au titre des années 2007 à 2010 incluse ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas le caractère habituel de son séjour ; que par ailleurs, M.A..., âgé de 25 ans à la date de l'arrêté litigieux, célibataire et sans enfant, ne démontre ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents ainsi que deux de ses soeurs et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 17 ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 mars 2012 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA02900 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.