CETATEXT000028595099 J6_L_2014_02_000001202935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/59/50/CETATEXT000028595099.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/02/2014, 12MA02935, Inédit au recueil Lebon 2014-02-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02935 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER FEBBRARO Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202108 du 25 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 février 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne le refus de séjour et la motivation en fait de la décision fixant le pays de destination s'agissant de sa situation familiale ; - que le refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français contrevient aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale ; qu'en effet, elle est entrée en France au mois de janvier 2010 et a construit sa vie familiale sur le territoire français ; que le père de son enfant né le 2 mars 2011 et de son enfant à naître, avec lequel elle vit maritalement et qu'elle souhaite épouser, M.D..., est réfugié politique statutaire en France depuis le 26 mars 2003 et ne peut retourner en Russie ; - qu'elle ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français eu égard aux dispositions du 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'intérêt de l'enfant tel que consacré par la convention de New York du 2 septembre 1990 ; qu'en effet, son enfant, qui s'est vu refuser la retranscription de sa naissance dans le pays d'origine de sa mère et de son père, est apatride ; - que la décision fixant le pays de destination contrevient aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, elle encourt dans son pays d'origine des risques personnels qu'aggrave le fait d'être la compagne d'un réfugié statutaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2013, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté comme irrecevable ; qu'en effet, la requérante n'a pas soulevé en première instance de moyen ayant la même cause juridique ; - qu'à titre subsidiaire, ledit moyen doit être écarté, dès lors que l'arrêté litigieux comporte les éléments de droit et de fait relatifs à la situation telle que connue de Mme C... ; - que la décision fixant le pays de destination, à savoir la Russie, est motivée par le fait qu'il s'agit du pays dont la requérante possède la nationalité ; - qu'en ce qui concerne la légalité interne, la requérante ne présentant aucun élément nouveau concernant sa situation personnelle et familiale, il convient de se reporter aux observations en défense produites en première instance et d'écarter les moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ;
- Considérant que MmeC..., de nationalité russe, relève appel du jugement du 25 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 février 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., qui est née le 27 décembre 1990 à Grozny (Fédération de Russie, République de Tchétchénie), déclare être entrée en France le 12 janvier 2010 ; qu'elle réside sur le territoire national depuis lors, soit depuis deux ans à la date de l'arrêté litigieux ; qu'elle vit maritalement avec un compatriote, M. D..., né le 8 janvier 1981 à Grozny (Fédération de Russie, République de Tchétchénie), qui est en situation régulière, dès lors qu'il a la qualité de réfugié depuis le 3 mars 2004, et avec lequel elle a eu un enfant, né le 2 mars 2011 à Marseille ; qu'à la date de l'arrêté du 24 février 2012, le couple attendait un nouvel enfant ; que, de plus, la qualité de réfugié politique de M. D...exclut que la vie familiale puisse être poursuivie en Russie ; que, dans ces conditions, le refus de séjour a porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'il en résulte que Mme C...est fondée à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, et à demander l'annulation du refus de séjour, et, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination qui lui ont été opposées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 février 2012 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou qu'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
- Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule l'arrêté litigieux pour violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans la limite des conclusions de la requérante, de réexaminer la demande de celle-ci dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 2012 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 février 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme C...dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA02935 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.