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12MA03315

CETATEXT000028595101 J6_L_2014_02_000001203315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/59/51/CETATEXT000028595101.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/02/2014, 12MA03315, Inédit au recueil Lebon 2014-02-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03315 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SELARL CAPSTAN PYTHEAS Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003829 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail en date du 29 juillet 2010 ayant accordé à la SAS Mougins Gestion l'autorisation de la licencier pour faute ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre les dépens à la charge de la partie perdante ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail en date du 29 juillet 2010, d'une part, ayant annulé la décision de l'inspecteur du travail de la troisième section des Alpes-Maritimes en date du 15 janvier 2010 qui avait refusé à la SAS Mougins Gestion l'autorisation de la licencier pour faute et, d'autre part, ayant accordé à cette société l'autorisation de la licencier ;
  2. Considérant que, par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2014, Mme A...déclare se désister purement et simplement de sa requête ; que ce désistement, qui doit être regardé comme un désistement d'instance est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme que la SAS Mougins Gestion demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A.... Article 2 : Les conclusions de la SAS Mougins Gestion tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à la SAS Mougins Gestion et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 N° 12MA03315 FSL 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.

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