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12DA01136

CETATEXT000028595150 J7_L_2014_02_000001201136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/59/51/CETATEXT000028595150.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13/02/2014, 12DA01136, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01136 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CLEMENT M. Olivier Yeznikian M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par Me Norbert Clément ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202731 du 25 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 2012 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a décidé qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible et a ordonné son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation personnelle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - et les observations de Me D...C..., substituant Me Norbert Clément, avocat de MmeB... ;

  1. Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans plusieurs cas, notamment lorsqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire ou qu'il s'y est irrégulièrement maintenu ; qu'une telle mesure peut également être décidée, selon l'article L. 511-2 du même code, à l'égard de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'a pas respecté les conditions d'entrée prévues dans le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ou qui, en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, ne justifie pas être entré sur le territoire français ou s'y être maintenu conformément aux stipulations de cette convention ;
  2. Considérant que l'article L. 531-1 du même code dispose que : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-5, L. 513-1 et L. 513-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne " ; que l'article L. 531-2 prévoit en ses deuxième, troisième et quatrième alinéas que de telles mesures de réadmission peuvent également être prises à l'encontre de l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de cette convention que mentionne le deuxième alinéa de l'article L. 531-2, à l'encontre de l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre et qui n'a pas régularisé sa situation en France, enfin, à l'encontre de l'étranger détenteur d'une carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " en cours de validité accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque lui est refusée en France la délivrance de la carte de séjour temporaire portant cette mention ou lorsque la " carte bleue européenne " qu'il détient expire ou lui est retirée durant l'examen de sa demande en France ;
  3. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre ; que, toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ;
  4. Considérant qu'en revanche, les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que, dès lors, lorsqu'en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l'un de ces Etats, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code ; qu'en vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de réadmission prise sur le fondement de l'article L. 531-1 ;
  5. Considérant que le préfet du Nord a constaté que MmeB..., ressortissante marocaine née le 26 février 1978, résidait, selon ses déclarations, habituellement en Espagne et avait entrepris des démarches administratives dans ce pays en vue de régulariser sa situation ; qu'il est constant que Mme B...n'a formé de demande d'asile ni en Espagne, ni en Belgique, pays dont elle provenait directement lorsqu'elle a été interpellée, le 20 avril 2012, à bord du train à grande vitesse reliant Bruxelles à Lille, ni même en France ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord, qui n'avait pas entamé de procédure de remise aux autorités espagnoles ou belges, a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 531-1 ou L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire obligation à Mme B...de quitter le territoire français ;
  6. Considérant qu'il ressort, d'une part, des termes mêmes du procès-verbal d'audition que Mme B... a pu faire connaître ses observations sur le pays à destination duquel elle entendait être reconduite et, d'autre part, de la décision attaquée que le préfet du Nord a pris en compte les liens de Mme B...avec l'Espagne avant de prendre la mesure d'éloignement la concernant ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été mise à même de présenter ses observations sur la mesure d'éloignement doit, en tout état de cause, être écarté ; que doit être également écarté celui tiré de l'erreur de droit commise par le préfet lors de la fixation du pays de destination ;
  7. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les conditions dans lesquelles les pièces d'une procédure d'enquête judiciaire sont transmises au préfet ; que, dès lors, est inopérant le moyen tiré de ce que le préfet aurait usé d'une pratique déloyale en se fondant sur des éléments issus d'une procédure de garde à vue dont les pièces lui auraient été, selon elle, transmises en dehors des cas prévus par l'article 11 du code de procédure pénale ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2012 du préfet du Nord ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me Norbert Clément. Copie sera adressée pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 2 N°12DA01136 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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