CETATEXT000028595152 J7_L_2014_02_000001201715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/59/51/CETATEXT000028595152.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13/02/2014, 12DA01715, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01715 1re chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Yeznikian POTIER Mme Marie-Odile Le Roux M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Sophie Potier ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205158 du 20 septembre 2012 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté, d'une part, comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de ces dispositions, les conclusions tendant à la condamnation du maire de la commune de Blendecques, puis, d'autre part, comme entachées d'une irrecevabilité manifeste en application du 4°, les conclusions tendant à la condamnation de cette commune à verser au centre communal d'action sociale la somme de 150 000 euros ainsi que celles tendant à enjoindre à l'administration de restituer une somme de 28 000 euros correspondant à diverses indemnités ; 2°) de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge du maire de la commune de Blendecques la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public, - et les observations de Me Sophie Potier, avocat de M.A..., et de Me D...B..., substituant Me Pierre Etienne Bodart, avocat de la commune de Blendecques ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents (...) des tribunaux administratifs peuvent par ordonnance : / (...) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; Sur le rejet des conclusions dirigées contre le maire de la commune de Blendecques :
- Considérant que si les fautes commises par les fonctionnaires ou agents publics, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l'administration et si, dans cette mesure, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de telles fautes et condamner la puissance publique, il n'appartient pas en revanche à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle de ces agents publics ou fonctionnaires ;
- Considérant que, compte tenu de leurs termes mêmes, les conclusions par lesquelles M. A... a recherché devant le tribunal administratif de Lille le versement de l'indemnité de 200 000 euros ne tendaient qu'à la mise en cause de la responsabilité personnelle du maire en exercice de la commune de Blendecques ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre de ce tribunal a rejeté, sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de telles conclusions comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur le rejet des conclusions tendant à la " restitution " de diverses indemnités réclamées par M. A...au titre de ses fonctions :
- Considérant que les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Lille tendant à ce que lui soient " restituées " les indemnités qu'il estimait lui être dues correspondant à un montant de 28 000 euros ne constituaient pas une demande d'injonction présentée à titre principal ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre de ce tribunal les a rejetées, pour ce motif, comme étant entachées d'une irrecevabilité manifeste ;
- Considérant qu'il y a lieu de prononcer, dans cette mesure, l'annulation de l'ordonnance attaquée, d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
- Considérant que les conclusions mentionnées au point 4 tendaient uniquement à la condamnation du maire de la commune de Blendecques à lui verser le montant des indemnités que M. A...estimait lui être dues ; que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2, de telles conclusions ne relèvent pas de la juridiction administrative ; que, par suite, elles doivent être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur le rejet des conclusions présentées par M. A..." au nom de la commune " tendant à la condamnation du maire à verser une indemnité de 150 000 euros :
- Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Lille, que ce dernier a entendu présenter " au nom de la commune " de Blendecques, et non seulement " dans son intérêt ", des conclusions indemnitaires chiffrées à 150 000 euros tendant à la réparation des préjudices que cette collectivité aurait subis, selon M.A..., du fait d'agissements qu'il estime illégaux et qu'il impute à son maire, en cette qualité, ainsi qu'au reversement de cette indemnité au centre communal d'action sociale ; que, pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, de telles conclusions, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille doit être regardé comme ayant entendu se fonder sur un défaut de qualité à agir de M. A...au nom de la commune, malgré sa qualité de premier adjoint ; que, toutefois, le défaut de qualité pour agir ne peut être opposé si l'intéressé n'a pas été invité à régulariser sa requête sur ce point ou si, l'ayant été, il n'y a pas procédé dans les délais impartis par la juridiction ; qu'il est constant que M.A..., qui n'avait pas spontanément justifié de sa qualité à agir au nom de la commune, n'a pas été invité à régulariser sa demande sur ce point avant l'intervention de l'ordonnance attaquée ; que, dans ces conditions, une telle demande, qui ne pouvait être regardée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, n'entrait pas dans le champ du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif, qui n'était pas compétent pour la rejeter à ce titre, a entaché l'ordonnance attaquée d'une irrégularité ; qu'elle doit être, dès lors, annulée dans cette mesure ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, dans la même mesure, et de statuer immédiatement sur ces conclusions indemnitaires ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 7 et contrairement à ce qu'il soutient dans le dernier état de ses écritures, M. A...a initialement exercé son action au nom de la commune ; que, toutefois, lorsqu'une collectivité publique estime avoir subi un préjudice en raison de la faute personnelle d'un de ses agents, il lui appartient d'émettre directement, si elle s'y croit fondée, un titre exécutoire à l'effet de fixer le montant des sommes qu'elle estime lui être dues par cet agent ; que, par suite, M. A...n'est, en tout état de cause, pas recevable à demander au juge administratif de condamner le maire de la commune de Blendecques à verser la somme de 150 000 euros réclamée ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme manifestement irrecevables ;
- Considérant qu'en outre et compte tenu du dernier état de ses écritures, si M. A...entend désormais réclamer, en son nom personnel - et ce, même si c'est en vue d'un reversement au centre communal d'action sociale -, la somme de 150 000 euros, compte tenu des agissements supposés du maire, de telles conclusions ne relèvent pas, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2, de la juridiction administrative ; que, par suite, elles doivent, en tout état de cause, être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à la suppression de passages injurieux :
- Considérant que les passages incriminés par la commune de Blendecques dans les productions de M. A...relatives aux conclusions dont la juridiction administrative peut connaître, s'ils sont présentés de manière souvent polémique et mettent en cause le comportement personnel du maire, sont à replacer dans une argumentation consistant à établir l'existence de faits répréhensibles dans un contexte local tendu, et ne présentent pas un caractère tel qu'il conviendrait d'en prononcer la suppression en vertu des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; que, pour le surplus des conclusions dont la juridiction administrative ne peut connaître, la cour n'est pas, par voie de conséquence de ce qui a été dit aux points 3, 6 et 10, compétente pour prononcer la suppression des passages incriminés ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...et la commune de Blendecques sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance attaquée est annulée en tant qu'elle a rejeté les demandes de M. A... tendant à la " restitution " des indemnités d'un montant de 28 000 euros et à la condamnation du maire de la commune de Blendecques à verser une indemnité de 150 000 euros. Article 2 : Les demandes de M. A...visées à l'article 1er sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...et des conclusions de la commune de Blendecques sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la commune de Blendecques. '' '' '' '' N°12DA01715 2 17-03 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. 17-03-02-04-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Personnel. Agents de droit public. 54-01-05 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir. 54-07-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales.