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13DA00277

CETATEXT000028595160 J7_L_2014_02_000001300277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/59/51/CETATEXT000028595160.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13/02/2014, 13DA00277, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00277 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Olivier Yeznikian M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par la Selarl A...et Inquimbert ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202243 du 13 novembre 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2012 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir dans cette mesure l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me A...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

  1. Considérant que la qualité de réfugié et l'octroi de la protection subsidiaire sollicités par M. D...ayant été rejetés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de la Seine-Maritime était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 du même code ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise par une autorité incompétente, serait insuffisamment motivée, serait irrégulière pour défaut d'information conformément à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait illégale pour défaut d'examen de sa situation personnelle et violation de l'article L. 313-14 du même code, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés comme inopérants ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant que la décision attaquée comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et qui, en tout état de cause, ne se limitent pas à la mention du refus de titre de séjour sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dès lors que celle-ci a été transposée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
  4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de M. D...ou se serait estimé tenu d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;
  5. Considérant que, selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13, point 31) : " (...) si les auteurs de la directive 2008/115 ont (...) entendu encadrer de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants de pays tiers concernés en ce qui concerne tant la décision d'éloignement que celle de leur rétention, ils n'ont pas, en revanche, précisé si, et dans quelles conditions, devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, ni les conséquences qu'il conviendrait de tirer de la méconnaissance de ce droit, hormis l'exigence, de caractère général, de remise en liberté pour le cas où la rétention ne serait pas légale " ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de transposition des dispositions de la directive sur ce point, notamment par la loi du 16 juin 2011 qui a modifié le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;
  6. Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
  7. Considérant que M. D...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'il n'invoque aucun autre élément de nature à constater que son droit à être entendu aurait été méconnu ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que ce droit tel qu'il est consacré par le droit de l'Union a été méconnu ;
  8. Considérant qu'il résulte du point 2 que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
  9. Considérant que M.D..., ressortissant congolais né le 24 décembre 1989, est entré en France en 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu sur le territoire français depuis 2010 à la faveur de sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 septembre 2011 ; que s'il se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française depuis le 1er janvier 2012, de la naissance de son enfant le 10 juin 2012, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, et d'une promesse de contrat au sein d'un club de football, ces circonstances ne suffisent pas à tenir pour établi que l'intéressé aurait désormais le centre de ses intérêts et de ses attaches en France alors qu'il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dès lors qu'y vivent, selon ses déclarations, sa femme et ses deux enfants ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D...une atteinte disproportionnée au but en vue duquel l'arrêté a été pris ; qu'il n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte du point 10 que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de poser de questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne, que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A.... Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°13DA00277 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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