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13DA00810

CETATEXT000028595166 J7_L_2014_02_000001300810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/59/51/CETATEXT000028595166.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13/02/2014, 13DA00810, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00810 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian M. Olivier Yeznikian M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée par le préfet de l'Oise qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301016 du 12 avril 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en tant que, d'une part, par son article 1er, il a annulé, à la demande de M. D...C..., la décision contenue dans l'arrêté du 9 avril 2013 refusant à ce dernier l'octroi d'un délai de départ volontaire ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative et, par son article 2, a mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ; 2°) de rejeter la demande présentée par M.C... ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur les conclusions du préfet de l'Oise dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué : En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le jugement : 1. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...), l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) /

  1. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant malgache né le 25 janvier 1989, entré en France en 2008, a bénéficié d'un titre de séjour mention " étudiant " délivré le 9 septembre 2008 et renouvelé jusqu'en 2011 ; que, par un arrêté du 24 novembre 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour au motif qu'il n'établissait pas poursuivre avec sérieux ses études, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; qu'il est constant que l'intéressé n'a pas exécuté cette mesure d'éloignement et s'est maintenu irrégulièrement en France ; qu'ainsi, M. C...présentait, à la date de la décision attaquée, un risque de fuite au sens du
  2. d)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la seule circonstance que l'intéressé indiquait préparer ses examens n'était pas de nature à faire obstacle à la mise en oeuvre de ces dispositions ; que, par suite, le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision contestée contenue dans un arrêté du 9 avril 2013 portant obligation de quitter le territoire, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a estimé que l'intéressé ne présentait pas un risque de fuite au sens des dispositions précitées, et pour en déduire que l'arrêté du même jour prononçant la rétention administrative de l'intéressé était, par voie de conséquence, illégal ; 3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Rouen, à l'encontre de ces deux décisions ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 4. Considérant que, par un arrêté du 21 mars 2013 publié au recueil des actes administratifs spécial du 25 mars 2013, le préfet de l'Oise a donné délégation à M. A...B..., sous-préfet de Compiègne, à effet de signer tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les mesures concernant les étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; 5. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, l'auteur de l'arrêté était compétent pour prendre la décision, qui est suffisamment motivée, obligeant M. C...à quitter le territoire ; que cette mesure ne méconnaît pas, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, rappelées au point 2, et en l'absence d'éléments caractérisant une situation privée et familiale stable et durable en France, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette mesure n'est pas, pour les mêmes raisons, et compte tenu des modalités de poursuite des études supérieures par l'intéressé à l'université de Nanterre, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C...; qu'il s'ensuit que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision, contenue dans le même arrêté, l'obligeant à quitter le territoire doit être écarté ; 6. Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixent des critères objectifs sur la base desquels il y a lieu de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'une procédure de retour peut prendre la fuite, qu'elles seraient incompatibles avec les dispositions de la directive du 16 décembre 2008 que la loi du 16 juin 2011 a eu pour objet de transposer ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision contestée à raison de l'incompatibilité des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 avec celles de la directive du 16 décembre 2008 ; En ce qui concerne la décision ordonnant le placement en rétention administrative : 7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire doit être écarté ; 8. Considérant que la délégation donnée par l'arrêté du 21 mars 2013 mentionné au point 4, donne également compétence à M. A...B..., sous-préfet de Compiègne, pour signer les arrêtés de mise en rétention administrative ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; 9. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, il est suffisamment motivé ; 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; 11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration du délai de départ volontaire que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui avait accordé par son arrêté du 24 novembre 2011, pour quitter le territoire ; qu'il présente un risque de fuite ainsi qu'il a été dit au point 2 ; que, s'il est en possession d'un passeport malgache, l'intéressé ne dispose pas, contrairement à ce qu'il soutient, d'une adresse stable ; que, par suite, M. C...ne peut être regardé comme présentant des garanties de représentation effectives au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de M. C... ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ses décisions du 9 avril 2013 refusant à M. C... l'octroi d'un délai de départ volontaire et ordonnant son placement en rétention administrative ; Sur les conclusions du préfet de l'Oise dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué : 13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. C... est partie perdante en première instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre de ces dispositions ; que les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n'apportent aucune dérogation sur ce point ; que, par suite, le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a mis à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à la SELARL Eden avocats au titre des dispositions de l'aliéna 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que l'avocat renonce à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 12 avril 2013 du tribunal administratif de Rouen sont annulés. Article 2 : La demande de M. C...est, dans la même mesure, rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D...C...et à la SELARL Eden avocats. Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00810 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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