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13DA00939

CETATEXT000028595168 J7_L_2014_02_000001300939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/59/51/CETATEXT000028595168.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 06/02/2014, 13DA00939, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00939 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak CAPSTAN AVOCATS Mme Muriel Milard Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour la SAS SCA HYGIENE PRODUCTS SUPPLY, dont le siège est 7 rue de La Haye à Roissypôle Le Dôme Bâtiment 1 à Tremblay-en-France

(93290), par Me Patricia Pouillart ; la SAS SCA HYGIENE PRODUCTS SUPPLY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107681 du 17 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. B...A..., annulé la décision du 8 avril 2011 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement pour motif économique, ensemble la décision du 4 novembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé confirmant cette décision ; 2°) de rejeter la demande de M. A...; 3°) de lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - les observations de Me Patricia Pouillart, avocat de la SAS SCA HYGIENE PRODUCTS SUPPLY ;
  1. Considérant que la SAS SCA HYGIENE PRODUCTS SUPPLY relève appel du jugement du 17 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 8 avril 2011 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement pour motif économique de M. A..., membre du comité d'établissement, du comité central d'entreprise et du comité de groupe, ensemble la décision du 4 novembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé rejetant le recours hiérarchique de l'intéressé ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable (...). / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-38 du même code : " Lorsque l'employeur procède au licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours et qu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise, la procédure d'entretien préalable au licenciement ne s'applique pas. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article " ; que toutefois, en vertu de l'article L. 1231-2 du même code, ces dernières dispositions ne dérogent pas aux règles assurant une protection particulière à certains salariés ; qu'aux termes de l'article R. 2421-8 de ce code : " L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité d'entreprise faite en application de l'article L. 2421-
  3. A défaut de comité d'entreprise, cet entretien a lieu avant la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail " ; qu'il résulte ainsi de la combinaison des dispositions des articles L. 1231-2 et R. 2421-8 du code du travail que la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur doit être précédée de la convocation à un entretien préalable du salarié bénéficiant d'une protection particulière, alors même que le licenciement de l'intéressé est envisagé dans une entreprise disposant d'un comité d'entreprise, dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une lettre recommandée réceptionnée le 31 janvier 2011, le directeur de l'usine de Linselles de la SAS SCA HYGIENE PRODUCTS SUPPLY a convoqué M. A... à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le jeudi 3 février 2011 ; qu'ainsi, M. A...n'a pas disposé du délai de cinq jours ouvrables prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1232-2 du code du travail pour préparer sa défense ; que la société n'est pas fondée à se prévaloir de la circonstance que l'intéressé a été informé des motifs de son licenciement lors d'un entretien préalable qui s'est déroulé le 1er décembre 2010 dans la mesure où il est constant que cet entretien a été mené dans le cadre d'une précédente procédure de licenciement abandonnée par l'entreprise ; qu'en outre, en l'absence de toute demande formulée en ce sens par le salarié, l'entretien qui s'est déroulé le 3 février 2011 ne saurait être considéré comme un report de l'entretien préalable du 1er décembre 2010 ; que dans ces conditions, l'absence de respect du délai de cinq jours ouvrables prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1232-2 du code du travail, qui est une formalité substantielle, entache d'irrégularité la procédure préalable de licenciement et en conséquence d'illégalité la décision du 8 avril 2011 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. A... et celle du 4 novembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé confirmant cette décision ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS SCA HYGIENE PRODUCTS SUPPLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 8 avril 2011 de l'inspecteur du travail et celle du 4 novembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS SCA HYGIENE PRODUCTS SUPPLY le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS SCA HYGIENE PRODUCTS SUPPLY est rejetée. Article 2 : La SAS SCA HYGIENE PRODUCTS SUPPLY versera à M. B... A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SCA HYGIENE PRODUCTS SUPPLY, à M. B... A...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 1 2 N°13DA00939 3 N° "Numéro" 66-07-01-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Procédure préalable à l'autorisation administrative. Entretien préalable.

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