CETATEXT000028595170 J7_L_2014_02_000001300977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/59/51/CETATEXT000028595170.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13/02/2014, 13DA00977, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00977 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CLEMENT M. Olivier Yeznikian M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2013, présentée pour M. A...E..., domicilié..., par Me Norbert Clément ; M. E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301393 du 14 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2013 du préfet du Nord qui lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a ordonné son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me B...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - et les observations de Me D...C..., substituant Me Norbert Clément, avocat de M.E... ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans plusieurs cas, notamment lorsqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire ou qu'il s'y est irrégulièrement maintenu ; qu'une telle mesure peut également être décidée, selon l'article L. 511-2 du même code, à l'égard de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'a pas respecté les conditions d'entrée prévues dans le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ou qui, en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, ne justifie pas être entré sur le territoire français ou s'y être maintenu conformément aux stipulations de cette convention ;
- Considérant que l'article L. 531-1 du même code dispose que : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-5, L. 513-1 et L. 513-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne " ; que l'article L. 531-2 prévoit en ses deuxième, troisième et quatrième alinéas que de telles mesures de réadmission peuvent également être prises à l'encontre de l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de cette convention que mentionne le deuxième alinéa de l'article L. 531-2, à l'encontre de l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre et qui n'a pas régularisé sa situation en France, enfin, à l'encontre de l'étranger détenteur d'une carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " en cours de validité accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque lui est refusée en France la délivrance de la carte de séjour temporaire portant cette mention ou lorsque la " carte bleue européenne " qu'il détient expire ou lui est retirée durant l'examen de sa demande en France ;
- Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre ; que, toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ;
- Considérant qu'en revanche, les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que, dès lors, lorsqu'en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l'un de ces Etats, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code ; qu'en vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de réadmission prise sur le fondement de l'article L. 531-1 ;
- Considérant que M.E..., ressortissant géorgien né le 31 décembre 1979, a été interpellé en 2010 par les services de police en Belgique, pays où il résidait depuis 2007 au plus tôt, puis transféré en France pour y être écroué le 15 décembre 2010 ; qu'il a fait l'objet, le 10 mai 2012, par le tribunal de grande instance de Lille, d'une condamnation pénale assortie d'une peine d'emprisonnement de trois ans et six mois ; qu'étant libérable à compter du 7 mars 2013, l'intéressé a déclaré, lors de son audition le 5 mars 2013 par les services de la police française, avoir déposé une demande d'asile en Autriche et aux Pays-Bas ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...a fait l'objet d'un enregistrement au fichier " Eurodac " le 30 octobre 2004 en Autriche et le 31 juillet 2006 aux Pays-Bas, pays dans lequel il a demeuré, selon ses déclarations, six mois avant de rejoindre la Belgique où il résidait lors de son interpellation en 2010 ; qu'informé des demandes d'asile déposées dans ces deux pays, le préfet du Nord a saisi les autorités de ces pays d'une demande de réadmission le 7 mars 2013, soit le même jour que l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, la situation de M. E... n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code ; qu'au demeurant, les autorités néerlandaises ont, le 11 mars 2013, soit quelques jours après l'arrêté en litige, fait connaître aux autorités françaises qu'elles acceptaient la demande de reprise en charge de l'intéressé ; que, par suite, le préfet du Nord a commis une erreur de droit en faisant obligation à M.E..., demandeur d'asile, de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2013 du préfet du Nord ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ; qu'il suit de là que le présent arrêt implique nécessairement que, sous réserve de l'intervention de circonstances de fait ou de droit nouvelles, le préfet du Nord délivre, sans délai, à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait statué à nouveau sur son cas, en tenant compte notamment de la mesure de réadmission ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à MeB..., conseil de M.E..., bénéficiaire de l'aide juridique totale, sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 14 mars 2013 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 7 mars 2013 du préfet du Nord sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer sans délai à M. E...une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait statué à nouveau sur son cas. Article 3 : L'Etat versera à MeB..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., au préfet du Nord, au ministre de l'intérieur et à Me Norbert Clément. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00977 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.