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13DA01101

CETATEXT000028595174 J7_L_2014_02_000001301101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/59/51/CETATEXT000028595174.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13/02/2014, 13DA01101, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01101 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian VINAY Mme Marie-Odile Le Roux M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me A...B...; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202987 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 25 septembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ; Sur le refus de titre de séjour :

  1. Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, alors même que le préfet n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles il avait changé de position à propos de la situation médicale de l'intéressée ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté ;
  2. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à l'examen de l'état de santé et de la situation personnelle et familiale de la requérante, et qu'il a, en outre, examiné les possibilités de régularisation de son séjour ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l'étranger et se serait estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 21 août 2012 manque en fait et doit être écarté ;
  3. Considérant que, dans son avis du 21 août 2012, sur lequel le préfet s'est fondé, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a estimé que l'état de santé de la requérante, qui fait état d'un handicap dû aux séquelles d'une poliomyélite, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les éléments médicaux produits par Mme D...ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  4. Considérant que la saisine du directeur général de l'agence régionale de santé, prévue par les dispositions combinées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du troisième alinéa de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est exigée que si le demandeur fait état de circonstances humanitaires exceptionnelles auprès de l'administration ;
  5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments relatifs à la situation médicale de l'intéressée, dont il a été dit au point 3 qu'un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, constitueraient en eux-mêmes des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du troisième alinéa de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour en litige est irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation du directeur général de l'agence régionale de santé ;
  6. Considérant que MmeD..., célibataire et sans enfant à charge est entrée en France en 2005 à l'âge de quarante ans ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français depuis octobre 2007 et a fait l'objet de titres de séjour afin de lui permettre de suivre un traitement médical ; qu'ainsi qu'il a été dit, son état de santé ne justifie plus son maintien en France ; qu'en outre, l'intéressée ne justifie pas d'une insertion particulière en France et de l'impossibilité de s'établir hors de France où elle ne dispose pas d'un revenu propre ; qu'ainsi, en dépit de la durée de son séjour et de la présence en France de certains membres de sa famille, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé le titre de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois :
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme D...ne peut exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est privée de base légale ;
  9. Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet, qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger d'être entendu préalablement à cette mesure, droit qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (cf, 10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
  10. Considérant que Mme D...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'elle n'invoque aucun autre élément de nature à constater que son droit à être entendue aurait été méconnu ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que ce droit tel qu'il est consacré par le droit de l'Union a été méconnu ;
  11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 6, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA01101 2 335 Étrangers.

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