CETATEXT000028595176 J7_L_2014_02_000001301107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/59/51/CETATEXT000028595176.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13/02/2014, 13DA01107, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01107 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian M. Olivier Yeznikian M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2013, présentée par le préfet du Pas-de-Calais qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302846 du 10 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. B...A..., l'arrêté du 6 mai 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la remise d'un étranger à un des Etats membres de l'Union européenne qui s'appliquent, en vertu du premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code, à un étranger qui demande l'asile, sont également applicables, en vertu du deuxième alinéa de cet article, à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19 (paragraphe 1 ou 2), 20 (paragraphe 1), ou 21 (paragraphe 1 ou 2), de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ;
- Considérant que la seule circonstance, invoquée par le préfet du Pas-de-Calais, que la Suisse ne soit pas un Etat membre de l'Union européenne ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que le tribunal administratif de Lille fonde sa décision sur les dispositions de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la Suisse, qui est, depuis le 12 décembre 2008, au nombre des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, entre dans le champ d'application du deuxième alinéa de ce même article ; que, par suite, le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M.A..., son arrêté du 6 mai 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant son placement en rétention administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' 4 2 N°13DA01107 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.