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13DA01429

CETATEXT000028595182 J7_L_2014_02_000001301429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/59/51/CETATEXT000028595182.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 06/02/2014, 13DA01429, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01429 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-Jacques Gauthé Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 20 août 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me D...C... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300754 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Nigéria comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
  2. Considérant que par un avis du 16 janvier 2013, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a estimé que l'état de santé de M.A..., ressortissant nigérian, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié était disponible dans son pays d'origine, et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que par les pièces qu'il produit, M. A...ne remet pas en cause l'appréciation de l'administration et n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier au Nigéria d'un accès effectif au traitement que nécessite sont état de santé alors que le préfet y établit l'existence de traitements appropriés à la prise en charge de ses troubles psychiatriques ; que la seule circonstance que ceux-ci seraient apparus dans le pays d'origine du requérant n'est pas de nature à justifier la poursuite de son traitement en France ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet de l'Oise doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
  4. Considérant que M. A...est célibataire et sans enfant, qu'il a vécu au Nigéria jusqu'à l'âge de 35 ans ; que la seule production d'une attestation de participation à des cours d'alphabétisation et d'un avis d'imposition au titre de l'année 2012 n'est pas de nature à établir la réalité de son insertion ; que dès lors, eu égard aux conditions de séjour de M.A..., le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris et n'a ainsi pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que compte tenu de ce qui est dit au point 2, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions en faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 1 2 N°13DA01429 3 N° "Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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