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13DA01662

CETATEXT000028595187 J7_L_2014_02_000001301662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/59/51/CETATEXT000028595187.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 06/02/2014, 13DA01662, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01662 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak LEFEBVRE M. Christophe (AC) Hervouet Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...D...; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301803 du 29 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2013 du préfet du Nord rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant la Tunisie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 29 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2013 du préfet du Nord rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Tunisie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
  2. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que l'absence de référence aux précédentes démarches de demande de titre de séjour que M. B...aurait entreprises est sans incidence sur la motivation de l'arrêté ; que par suite, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (...) est tenu de se présenter (...) à la préfecture (...) pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / (...) Le préfet peut également prescrire : (...) / 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui ne s'est présenté qu'en 2013, à la préfecture pour demander un titre de séjour, n'établit pas ainsi qu'il l'allègue avoir, dès l'année 2011, entrepris des démarches auprès de l'université, comme il en avait la possibilité ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. " ; que M.B..., dont il n'est pas établi qu'il entrerait dans une des catégories dispensées de visa de long séjour, est entré en France sans être muni d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que dès lors, en refusant pour ce motif de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur de droit ;
  5. Considérant que M. B...fait valoir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé a pour effet de l'obliger à interrompre celles-ci alors que, s'il n'a pas validé les semestres 5 et 6 de la licence de chimie pour la préparation de laquelle il était inscrit au cours de l'année 2011/2012, il a obtenu son diplôme l'année suivante ; que toutefois, compte tenu notamment des conditions et de la durée de séjour en France de l'intéressé, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. B...;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 1 2 N°13DA01662 4 4 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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