Vu 1°, sous le n° 366782, l'ordonnance n° 13NC00241 du 6 mars 2013 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. B...A... ; Vu le pourvoi, enregistré le 11 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1102301 du 16 octobre 2012 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande tendant à ce que le département de Meurthe-et-Moselle soit condamné à lui verser la somme de 1 202,07 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'exploitation illicite d'au moins six photographies dont il est l'auteur dans le rapport annuel d'activités du département pour 2007 et de 600 euros au titre du manquement à l'obligation d'informer l'auteur de ces photographies ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; Vu 2°, sous le n° 366784, l'ordonnance n° 13NC00239 du 6 mars 2013 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. B...A... ; Vu le pourvoi, enregistré le 11 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1100905 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 1 530 euros en réparation du manquement à son obligation légale et contractuelle de l'informer avant sa parution de la publication de la brochure " Culture et sport, cultiver ses passions " en juillet 2007, contenant dix photographies dont il est l'auteur ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; .................................................................................... Vu 3°, sous le n° 366785, l'ordonnance n° 13NC00240 du 6 mars 2013 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. B...A... ; Vu le pourvoi, enregistré le 11 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1002484 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 2 071,59 euros en réparation du préjudice financier né de l'exploitation de trois photographies, la somme de 375 euros en compensation du préjudice né de l'omission de la mention de son nom au bas des photographies et la somme de 300 euros pour non information de la publication à venir ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu les notes en délibéré, enregistrées le 22 janvier 2014 respectivement sous les nos 366782, 366784 et 366785, présentées pour le département de Meurthe-et-Moselle ; Vu le code de la propriété intellectuelle, modifié notamment par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ; Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960, ensemble l'article R. 771-2 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet, avocat de M. A...et à la SCP Lévis, avocat du département de Meurthe-et-Moselle ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.