CETATEXT000028600425 J0_L_2014_02_000001103328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/60/04/CETATEXT000028600425.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 13/02/2014, 11VE03328, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03328 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ VIDAL Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Vidal, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805984 en date du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;; Il soutient que : - la proposition de rectification n'a pas suffisamment motivé l'appréciation selon laquelle il a été regardé comme bénéficiaire des sommes réputées distribuées sur le fondement de l'article 109-1-1° du Code général des impôts ; - l'administration n'a pas respecté le principe du contradictoire en invoquant la maîtrise qu'il aurait eue de l'affaire seulement à compter de la réponse aux observations du contribuable ; - la preuve de l'appréhension effective des revenus distribués n'est pas rapportée ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur ; - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; - et les observations de Me Vidal représentant M. A...;
- Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité des exercices 2002 et 2003 de la SARL L'Orée de Saint-Denis, qui avait pour activité le commerce alimentaire et dont M. C...A...était co-associé avec M. B...A..., gérant statutaire, l'administration fiscale a regardé la comptabilité de cette société comme non probante, a procédé à une reconstitution de ses recettes et de sa comptabilité et a procédé au redressement de son résultat imposable au titre des exercices 2002 et 2003 ; que l'administration fiscale a alors imposé les sommes correspondant aux rehaussements pour reconstitution de recettes à l'impôt sur le revenu, entre les mains de chacun des associés au titre des années 2002 et 2003, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que M. C...A...a été en conséquence assujetti au titre des années 2002 et 2003, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; qu'il relève appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à en obtenir la décharge ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;
- Considérant que la proposition de rectification du 9 septembre 2005 notifiée à M. A... rappelle qu'aux termes du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital sont considérés comme des revenus distribués, indique qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL L'Orée de Saint-Denis le service a procédé à une reconstitution des recettes de cette société, précise le montant des rehaussements notifiés à la société, soit 94 064 euros au titre de 2002 et 228 141 euros plus 69 782 euros au titre de 2003 et renvoie aux motifs de la proposition de rectification du 30 juin 2005 adressée à cette société, dont des extraits sont reproduits en annexe ; que le document annexé expose les raisons pour lesquelles la comptabilité de la SARL L'Orée de Saint-Denis a été écartée comme non probante, la méthode retenue pour reconstituer les recettes à partir des achats en appliquant un coefficient calculé sur le premier trimestre 2005, et précise les montants des recettes déclarées par la société, soit 620 167 euros pour 2002 et 532 291 euros pour 2003, ainsi que les recettes reconstituées, soit respectivement 714 231 euros et 830 214 euros ; qu'en outre, la proposition de rectification du 9 septembre 2005 expose qu'en réponse à la demande de l'administration formulée sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts M. A...a été désigné par ladite société comme étant le bénéficiaire des revenus réputés distribués par elle à raison de 50 % des montants redressés, et précise les montants des distributions en résultant pour M.A..., soit 47 032 euros en 2002 et 148 961 euros en 2003 ; qu'ainsi, le requérant a été informé des motifs de droit et de fait fondant le redressement de manière suffisante pour lui permettre de présenter utilement ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la proposition de rectification qui lui a été notifiée ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, pour justifier de l'appréhension par M. A...des revenus distribués par la SARL L'Orée de Saint-Denis, l'administration a, dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 20 janvier 2006 et dans ses écritures adressées au tribunal et à la Cour, ajouté aux motifs indiqués dans la proposition de rectification du 9 septembre 2005 celui tiré de ce que l'intéressé exerçait conjointement avec le gérant la maîtrise de l'affaire, ne saurait constituer une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application de l'article 109-1-1, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés " ;
- Considérant que l'administration indique que les redressements apportés aux bases de l'impôt sur les société de la SARL L'Orée de Saint-Denis été portés à la connaissance de cette société par une proposition de rectification en date du 30 juin 2005, que par ce même document le service a invité celle-ci, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, à lui faire connaître l'identité et l'adresse des bénéficiaires des montants réincorporés à ses résultats imposables à raison des omissions de recettes et que, par un courrier en date du 1er août 2005, la Sarl L'Orée de Saint-Denis, tout en contestant les redressements, a désigné comme bénéficiaires des distributions, chacun pour la moitié des sommes en cause, M. B...A..., gérant statutaire et associé à 50% de la société et M. C...A...associé à 50% et salarié de la société ; que, pour justifier de l'appréhension effective des sommes litigieuses par le requérant, l'administration fait valoir que M. A... avait procuration sur le compte bancaire de la SARL L'Orée de Saint-Denis ; que ce dernier, en se bornant à indiquer que la procuration dont il bénéficiait s'expliquait par le fait que le gérant le " chargeait parfois d'aller effectuer des remises de chèques ou de dépôts d'espèces à la banque ", ne conteste pas sérieusement qu'il disposait ainsi des fonds sociaux de la société, ainsi que le fait valoir le service ; qu'ainsi, et dans les circonstances de l'espèce, l'administration établit suffisamment que M. A...a effectivement appréhendé la moitié des produits réintégrés dans les résultats imposables de la SARL L'Orée de Saint-Denis à raison de la reconstitution de recettes ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a imposé les revenus distribués en cause entre les mains du requérant, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE03328 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.