CETATEXT000028600430 J0_L_2014_02_000001200545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/60/04/CETATEXT000028600430.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 06/02/2014, 12VE00545, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00545 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX SCP FRISON ET ASSOCIES AVOCATS M. Ivan LUBEN M. DELAGE Vu l'ordonnance du 7 février 2012, enregistrée le 13 février 2012 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour la requête présentée par M. A...B... ; Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Frison-Decramer et associés, avocats ; M. B... demande à la Cour : 1° de réformer le jugement n° 0807248 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires en condamnant l'État à lui verser la somme de 192 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2008 ; 2° de condamner l'État à lui verser la somme de 6 531,16 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2008, date de réception par l'administration de la demande préalable, en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 5 octobre 2005 mettant fin à son contrat à compter du 8 septembre 2005 ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il sollicitait la réparation de son préjudice en tenant compte des contrats conclus antérieurement au contrat en cours ; son préjudice consiste en la perte de revenus pour la période allant du 12 octobre 2005 au 12 janvier 2006, consistant en salaires qui auraient dû lui être versés (2 270,25 euros au titre des salaires non versés, et 1 260,91 euros au titre des cotisations non versées) ; - il a subi des troubles dans ses conditions d'existence qui doivent être indemnisés à hauteur de 3 000 euros ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ; Sur le non respect du préavis :
- Considérant qu'aux termes de l'article 46 du décret susvisé du 17 janvier 1986 modifié : " L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé à terme fixe, est licencié avant le temps fixé, a droit à un préavis qui est de : huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du même décret : " Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a été recruté le 7 septembre 2005 en qualité de professeur contractuel pour assurer un service d'enseignement à temps incomplet d'une durée hebdomadaire de 9 heures en sciences de la vie et de la terre pour l'année scolaire 2005-2006, soit du 1er septembre 2005 au 31 août 2006, au sein du centre médical et pédagogique Jacques Arnaud à Bouffemont et, le 8 septembre 2005, pour assurer un service d'enseignement à temps incomplet d'une durée hebdomadaire de 9 heures en sciences physiques pour la même période dans le même établissement ; que, par un courrier en date du 5 octobre 2005, le recteur de l'académie de Versailles l'a informé qu'en raison de la nomination d'un enseignant titulaire, le contrat relatif au service d'enseignement à temps incomplet en sciences de la vie et de la terre pour l'année scolaire 2005-2006 était " annulé " à compter du 12 octobre 2005 ; qu'aucun préavis n'a été signifié à M. B..., en méconnaissance des dispositions précitées des articles 46 et 47 du décret susvisé du 17 janvier 1986 modifié ; qu'il résulte desdites dispositions que le délai de préavis applicable à la situation de M. B..., dont le contrat en cours avait été renouvelé pour un an à compter du 1er septembre 2005, et qui avait accompli moins de six mois de services à la date de son licenciement, était de huit jours ; que, compte tenu de ses conditions de rémunération à cette date et du temps de service qu'il effectuait, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par le requérant en portant à 210 euros l'indemnité de 192 euros que les premiers juges ont condamné l'État à lui verser ; Sur la perte de revenus et les troubles dans les conditions d'existence :
- Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'illégalité entachant son licenciement, M. B...ne peut demander la condamnation de l'État à réparer le préjudice consistant en la perte de revenus entre le 12 octobre 2005, date à laquelle il a dû cesser son activité, et le 12 janvier 2006, date à laquelle il a retrouvé une activité professionnelle, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges ;
- Considérant, en second lieu, que la seule circonstance que le délai de préavis de huit jours prévu par les dispositions précitées de l'article 46 du décret susvisé du 17 janvier 1986 modifié n'a pas été respecté ne peut être regardé, en l'absence d'autres fautes de l'administration, comme ayant occasionné des troubles dans les conditions d'existence de M. B... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 1er décembre 2011, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires en condamnant l'État à lui verser la somme de 192 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2008 ; que cette somme doit être portée à 210 euros ; qu'il y a lieu en outre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. B...de la somme de 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La somme de 192 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. B... est portée à la somme de 210 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 février
- Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 1er décembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE00545 36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.