CETATEXT000028600432 J0_L_2014_02_000001201218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/60/04/CETATEXT000028600432.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 06/02/2014, 12VE01218, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01218 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH & ASSOCIES M. Ivan LUBEN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2012, pour M. D...E..., demeurant..., par Me Sagalovitsch, avocat ; M. E...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0807065-0902162 en date du 30 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 mai 2008 par laquelle la commune de Gennevilliers a mis fin à sa mise à disposition à compter du 19 mai 2008 auprès de l'association Agir et l'a réintégré au sein du service municipal des animations et manifestations sportives, à l'annulation de la décision du 26 juin 2008 par laquelle cette même commune lui a infligé un avertissement et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Gennevilliers à lui verser la somme de 20 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal en réparation du préjudice subi ; 2° d'annuler lesdites décisions ; 3° de condamner la commune de Gennevilliers à lui verser la somme de 42 500 euros à parfaire, en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception du recours indemnitaire préalable ; 4° d'enjoindre à la commune de Gennevilliers de lui proposer une nouvelle affectation correspondant à ses compétences dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5° d'enjoindre à la commune de Gennevilliers d'instruire son dossier de maladie professionnelle dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 6° d'enjoindre à la commune de Gennevilliers de lui verser l'indemnité IFTS et la nouvelle bonification indiciaire qui lui sont dues pour les années 2004 à 2011 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 7° de condamner la commune de Gennevilliers à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de qualification juridique des faits en considérant que le maire de la commune de Gennevilliers était en situation de compétence liée pour mettre fin à sa mise à disposition auprès de l'association Agir et le réintégrer dans les effectifs du service municipal des animations et manifestations sportives, par la décision en date du 15 mai 2008 ; - la décision en date du 15 mai 2008 est entachée d'un vice de procédure tiré du non respect du délai de préavis, de détournement de pouvoir, d'une erreur manifeste d'appréciation et revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ; - la décision du 26 mai 2008 par laquelle le maire de la commune lui a infligé un avertissement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a été victime de faits de harcèlement moral par des agents du service ; la commune de Gennevilliers n'a pris aucune mesure pour remédier à cette situation et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - la commune de Gennevilliers a engagé sa responsabilité pour faute aux motifs qu'elle a refusé ses demandes de formation professionnelle, n'a pas traité son dossier de reconnaissance de maladie professionnelle et a refusé de lui verser l'indemnité IFTS et la nouvelle bonification indiciaire ; - ces agissements fautifs lui ont causés un préjudice moral et financier pour les années 2002 à 2011 ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2000-78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 85-1081 du 5 octobre 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de M. Luben, président-assesseur ; - les conclusions de M. Delage, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., pour M.E..., et de MeB..., pour la commune de Gennevilliers ;
- Considérant que M.E..., éducateur territorial des activités physiques et sportives hors classe titulaire employé auprès de la commune de Gennevilliers, a été mis à disposition de l'association " Office communal pour l'animation gennevilloise et l'initiative des retraités (Agir) ", à compter du 1er octobre 1994 ; que, nommé responsable adjoint de cette association à compter de 2001, il a, au cours de l'année 2003, exercé par intérim les fonctions de directeur de l'association jusqu'à ce qu'en novembre 2003 M. C...prenne en charge ces fonctions ; que, le 15 mai 2008, la commune de Gennevilliers a décidé de mettre fin à la mise à disposition de M. E...auprès de l'association Agir et l'a réintégré au sein du service municipal des animations et manifestations sportives ; que, le 26 juin 2008, la commune de Gennevilliers lui a infligé un avertissement ; que M. E...interjette appel du jugement en date du 30 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 mai 2008 de fin de mise à disposition et de réintégration et à l'annulation de la décision du 26 juin 2008 prononçant la sanction d'avertissement et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable en date du 27 février 2009 et à la condamnation de la commune de Gennevilliers à lui verser la somme de 20 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal en réparation du préjudice subi ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision susvisée du 15 mai 2008 :
- Considérant, qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 8 octobre 1985 : " La mise à disposition ne peut être prononcée pour une période supérieure à trois années. / Elle est renouvelable par période n'excédant pas trois années. / La mise à disposition prend fin avant le terme fixé par l'autorité territoriale, à la demande de celle-ci, de l'autorité compétente de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme d'accueil ou du fonctionnaire mis à disposition. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention de mise à disposition du 18 novembre 2004 établie entre la commune de Gennevilliers et l'association Agir : " La mise à disposition des agents peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 3 de la présente convention et avec un préavis de 3 mois à la demande : de la Ville de Gennevilliers ou de l'association ou de(s) (l') agent(s). Au terme de la mise à disposition, les agents seront réaffectés dans des fonctions d'un niveau hiérarchique comparable, dans un service de la Ville de Gennevilliers. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par, deux lettres du 14 mars 2008 et du 24 avril 2008, la présidente de l'association Agir, a demandé au maire de la commune de Gennevilliers de mettre fin à la mise à disposition de M. E...auprès de cette association et de le réintégrer dans les plus brefs délais ; qu'en vertu des termes précités de la convention du 18 novembre 2004, le maire de la commune de Gennevilliers était tenu d'en prendre acte et de réintégrer, comme il l'a fait par sa décision du 15 mai 2008, M. E...dans un des services de la commune ; que cette dernière décision ayant ainsi été prise en situation de compétence liée, tous les moyens articulés à son encontre par le requérant sont, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, inopérants ; En ce qui concerne la décision susvisée du 26 juin 2008 :
- Considérant que le maire de la commune de Gennevilliers a infligé, par la décision contestée en date du 26 juin 2008, un avertissement à M. E... au motif que ses relations avec les agents de l'équipe Agir étaient empreintes d'un autoritarisme excessif et qu'il a été l'auteur d'agissements violents à l'encontre de deux collègues ; qu'il ressort à cet égard des pièces du dossier, et notamment d'un rapport établi le 20 février 2008, qu'une discussion vive, liée à l'utilisation de deux téléphones mobiles, a eu lieu dans les locaux de l'association, opposant M. E... à un autre membre du personnel ; que M. E...a conclu la discussion en sortant brusquement de la pièce, bousculant alors légèrement sa collègue ; que le 7 février 2008, une autre altercation d'ordre professionnel s'est produite, M. E...ayant alors souligné son propos par une pression de l'index sur l'épaule de son interlocutrice ; que, dans le contexte de travail qui était à l'époque celui de l'association Agir, où régnait un climat tendu entre l'équipe administrative, dont faisaient partie les deux collègues en question, et l'équipe d'animation, dont M. E...était proche, et eu égard, d'autre part, au caractère bénin des gestes susdécrits, " l'autoritarisme " et les " agissements violents " reprochés au requérant n'étaient pas suffisamment caractérisés pour donner lieu à une sanction ; que, par suite, en infligeant un avertissement à M.E..., le maire de la commune de Gennevilliers a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne les décisions susvisées du 15 mai 2008 et du 26 juin 2008 :
- Considérant que, d'une part, comme il a été dit, la décision du 15 mai 2008 mettant fin à la mise à disposition et procédant à la réintégration de M. E...n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'administration serait engagée ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que M. E...ait subi, du fait de l'avertissement illégal qui lui a été infligé par le maire de la commune de Gennevilliers par sa décision en date du 26 juin 2008, un quelconque préjudice ; que, par suite, les conclusions indemnitaires susvisées doivent être rejetées ; En ce qui concerne le harcèlement moral allégué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ;
- Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les faits dont M. E... soutient avoir été victime pendant la période allant de 2002 à 2008, alors qu'il était mis à disposition de l'association Agir, s'expliquent tant par le climat de travail délétère de l'époque qui régnait au sein de cette association que par la mésentente qui existait entre lui et le directeur de l'association, dont il avait exercé l'intérim avant sa prise de fonction ; qu'ils ne peuvent être qualifiés de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 ; que, d'autre part, M.E..., lors de sa réintégration au sein des effectifs de la commune de Gennevilliers en 2008, a été affecté au service des animations et manifestations sportives où il exerçait les missions d'éducateur sportif auprès des publics " enfants et jeunes " de 3 à 18 ans ; que la circonstance que ces fonctions, qui ne comportent pas de tâches d'encadrement, étaient inférieures à celles qu'il exerçait au sein de l'association ne peut être regardée comme constitutive d'un harcèlement moral dès lors qu'elles correspondaient à son grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives hors classe titulaire ; qu'il n'est pas établi qu'une formation professionnelle lui aurait été refusée et que le suivi de son dossier de reconnaissance de maladie professionnelle n'aurait été régulièrement effectué ; qu'il n'est pas davantage établi que les refus de lui verser la prime IFTS en décembre 2006 et de le faire bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire auraient été injustifiés en droit et en fait ; qu'enfin, si le fait de confier pendant une longue période à un agent public des tâches inexistantes, en le tenant éloigné de toute activité réelle, peut être constitutif de harcèlement moral au sens des dispositions précitées, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de travail effectif confié à M. E...pendant la période la plus récente ait revêtu un tel caractère dès lors que la commune de Gennevilliers pouvait, sans commettre de faute, placer l'intéressé sur un poste d'attente afin de rechercher des postes correspondant tant à ses compétences qu'au handicap dont il est atteint, étant rappelé toutefois qu'une telle situation n'a pas vocation à se prolonger à l'égard d'un agent dont les qualités professionnelles sont reconnues ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées, tendant à ce que la responsabilité de la commune de Gennevilliers soit engagée du fait d'un harcèlement moral, doivent être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision du 26 juin 2008 infligeant un avertissement et qui rejette le surplus de la requête de M. E...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Gennevilliers doivent dès lors être rejetées ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers le paiement à M. E...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La décision en date du 26 juin 2008 du maire de la commune de Gennevilliers infligeant un avertissement à M. E...est annulée. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 30 décembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La commune de Gennevilliers versera à M. E...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E...est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Gennevilliers, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12VE01218 36-09-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions. Erreur manifeste d'appréciation.