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12VE04139

CETATEXT000028600442 J0_L_2014_02_000001204139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/60/04/CETATEXT000028600442.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 06/02/2014, 12VE04139, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE04139 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX M. Ivan LUBEN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2012, présentée par Mme A...B..., demeurant... ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0904264 du 15 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2008 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement, ensemble le rejet de son recours gracieux, du courrier en date du 18 juillet 2008 par lequel le recteur de l'académie de Versailles l'a informée que le jury académique avait proposé un refus définitif à sa titularisation dans le corps des professeurs certifiés et à son intégration en qualité de professeur certifié titulaire ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 17 décembre 2008 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement ; 3° d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de la titulariser en qualité de professeur certifié d'économie gestion administrative ; 4° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 864,66 euros par mois depuis la date du licenciement, une somme de 50 000 euros au titre du préjudice personnel et une somme de 100 000 euros au titre du préjudice familial ; Elle soutient que : - elle a fait la preuve, pendant l'année scolaire 2006 - 2007, des compétences, de la rigueur et de l'investissement nécessaires pour enseigner l'économie et la gestion en lycée ; la formation qu'elle a reçue dans le cadre de l'institut universitaire de formation des maîtres a méconnu les articles 1, 3 et 4 de l'arrêté du 9 mai 2007 relatif à la formation professionnelle initiale, à la formation spécifique et au corps de titularisation ; elle n'y a reçu ni formation professionnelle initiale ni formation spécifique pour l'enseignement de l'économie et du droit avec la spécificité Hôtellerie-restauration ; le stage en responsabilité et le stage de pratique se sont correctement déroulés ; - elle a fait la preuve, pendant l'année scolaire 2007 - 2008, dans la discipline de son concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique Economie Gestion administrative, des compétences, de la rigueur et de l'investissement nécessaires pour enseigner l'économie et la gestion en lycée ; elle n'a pas bénéficié, pendant l'année scolaire 2007 - 2008, d'un stage de pratique accompagnée dans son corps de titularisation ; en effet, ledit stage aurait dû être réalisé en discipline d'Economie Gestion administrative, Sciences et technologies de la gestion, ou en Section de technicien supérieur, mais non en filière Discipline comptabilité ; l'évaluation des compétences au terme dudit stage ne peut ainsi être intégrée au dossier de compétences constitué pour l'examen de qualification professionnelle en vue de la titularisation ; - elle n'a pas bénéficié, pendant l'année scolaire 2007 - 2008, à l'institut universitaire de formation des maîtres, d'une formation professionnelle initiale " zone d'éducation prioritaire ", d'une formation spécifique " zone d'éducation prioritaire " et d'une formation spécifique pour l'enseignement de l'économie et de la gestion administrative, filière STG, avec la spécificité " zone d'éducation prioritaire ", en méconnaissance des articles 1er et 4 de l'arrêté du 9 mai 2007 modifiant certaines modalités d'accomplissement et de validation du stage des personnels enseignants du second degré et d'éducation ; - le stage de pratique accompagnée devait avoir une durée de 30 heures, et non de 60 heures ; - la procédure de validation du stage accompli en situation a méconnu les articles 4 et 12 de l'arrêté du 9 mai 2007 modifiant certaines modalités d'accomplissement et de validation du stage des personnels enseignants du second degré et d'éducation ; en effet, le cahier des charges concerne les seuls maîtres, et non les professeurs certifiés stagiaires ; en outre, elle n'avait pas à rédiger un mémoire professionnel ni un rapport de stage en entreprise ; - l'avis annuel de l'inspecteur sur les compétences exigées pour enseigner n'a pas été émis ; - les informations portées sur la fiche de synthèse du 16 juin 2008 sont erronées ; en effet, le formateur-visiteur, dans son rapport de visite, la conseillère pédagogique, tutrice pédagogique et le chef d'établissement ont estimé que ses compétences professionnelles étaient satisfaisantes ou très satisfaisantes ; - l'avis de l'inspecteur responsable de la formation spécifique est erroné et incomplet ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; Vu l'arrêté du 22 août 2005 relatif aux conditions d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation, modifié par l'arrêté du 9 mai 2007 modifiant certaines modalités d'accomplissement et de validation du stage des personnels enseignants du second degré et d'éducation ; Vu l'arrêté du 22 août 2005 relatif à l'examen de qualification professionnelle organisé en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement physique et sportif (CAPEPS) modifié par l'arrêté du 9 mai 2007 modifiant certaines modalités d'accomplissement et de validation du stage des personnels enseignants du second degré et d'éducation ; Vu l'arrêté du 19 décembre 2006 portant cahier des charges de la formation des maîtres en institut universitaire de formation des maîtres ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de M. Luben, président-assesseur, - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2008 du ministre de l'éducation nationale :

  1. Considérant que MmeB..., admise en 2006 au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, discipline " Economie et gestion administrative ", a, après une première année de stage jugée non satisfaisante, effectué une seconde année de stage au lycée Simone de Beauvoir de Garges-lès-Gonesse, au terme de laquelle le jury académique a proposé, le 10 juillet 2008, un refus définitif de titularisation ; que, par arrêté en date du 17 décembre 2008, le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement ; que Mme B...demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008 ainsi que du rejet, par un courrier du 11 mars 2009, de son recours gracieux du 10 février 2009 ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 22 août 2005 : " En vue de la validation du stage (...) il est constitué pour chaque stagiaire un dossier de compétences (...). Le dossier de compétences comporte : 1° L'avis de l'autorité responsable de la formation rendant compte de la maîtrise des compétences attendues à la fin de l'année de stage ; (...) Pour les conseillers principaux d'éducation stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires et les professeurs de lycée professionnel stagiaires qui effectuent une seconde année de stage, l'avis prévu au 3° résulte obligatoirement d'une inspection. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où une seconde année de stage est effectuée, seuls les résultats de cette seconde année doivent être pris en considération en vue de la validation du stage ; que Mme B...ne peut ainsi utilement soutenir, à l'encontre de l'arrêté attaqué, qu'elle aurait fait la preuve, pendant sa première année de stage, des compétences, de la rigueur et de l'investissement nécessaires pour enseigner l'économie et la gestion en lycée ni que la formation qu'elle aurait reçue, lors de cette même année, au sein de l'institut universitaire de formation des maîtres aurait été insuffisante au regard des dispositions de l'arrêté susvisé du 22 août 2005 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du l'arrêté susvisé du 22 août 2005 : " Les (...) professeurs certifiés stagiaires (...) accomplissent leur stage en situation d'exercice des fonctions dévolues aux membres du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Ils sont soumis, dans la discipline ou la spécialité de leur recrutement, aux obligations de service prévues pour les membres du corps d'accueil. / Au moment de leur nomination en qualité de stagiaire, ils sont affectés, pour la durée du stage, dans une académie. Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué détermine le lieu dans lequel les stagiaires en situation exercent leurs fonctions. / Les intéressés sont tenus de suivre les actions de formation spécifiques, prévues par leur statut particulier. Ces actions de formation sont assurées, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, par les instituts universitaires de formation des maîtres. Elles sont dispensées durant cinq semaines au cours de l'année scolaire. Elles sont adaptées pour tenir compte, d'une part, de l'expérience professionnelle acquise par le stagiaire en situation dans le domaine disciplinaire ou dans la spécialité de son recrutement et, d'autre part, de son parcours individuel, avant sa nomination en qualité de stagiaire. Pendant ces périodes de formation, les stagiaires sont dispensés des obligations de service mentionnées au premier alinéa du présent article. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 4 juillet 1972 : " Les professeurs certifiés forment un corps régi par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, par les décrets pris pour leur application et par le présent décret qui fixe leur statut particulier. " ;
  4. Considérant que Mme B...avait vocation à être titularisée, au terme de son stage, dans le corps des professeurs certifiés ; que, par suite, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle a effectué son stage de pratique accompagnée, pendant l'année scolaire 2007 - 2008, dans des fonctions dévolues aux membres du corps dans lequel elle avait vocation à être titularisée, elle ne peut utilement soutenir que les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 22 août 2005 auraient été méconnues en ce qu'elle a effectué son stage de pratique accompagnée en filière Discipline comptabilité, et non en discipline d'Economie Gestion administrative, Sciences et technologies de la gestion, ou en Section de technicien supérieur ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 22 août 2005 : " Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les conseillers principaux d'éducation stagiaires, les professeurs agrégés stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires et les professeurs de lycée professionnel stagiaires visés à l'article 1er ci-dessus sont affectés, pour la durée du stage, dans une académie et reçoivent, en institut universitaire de formation des maîtres, une formation professionnelle initiale comprenant des périodes de formation théorique et pratique, dont un stage en responsabilité. " ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : " I. - En vue de la validation du stage accompli en situation par les conseillers principaux d'éducation stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires et les professeurs de lycée professionnel stagiaires mentionnés à l'article 4 ci-dessus, il est constitué pour chaque stagiaire un dossier de compétences comportant : / 1° L'avis de l'autorité responsable de la formation spécifique prévue à l'article 4 ci-dessus rendant compte de la maîtrise des compétences attendues à la fin de l'année de stage ; la compétence maîtriser les techniques de l'information et de la communication est attestée par l'obtention du certificat informatique et internet de niveau 2 " enseignant . Les rapports de visite du tuteur pédagogique du stagiaire sont joints au dossier ; / 2° L'avis du chef de l'établissement au sein duquel s'est déroulé le stage en situation sur la manière de servir du stagiaire ; / 3° L'avis d'un membre d'un des corps d'inspection. / L'avis prévu au 3° peut résulter d'une inspection. Pour les stagiaires qui effectuent une seconde année de stage, l'avis prévu au 3° résulte obligatoirement d'une inspection. / Les dossiers de compétences sont adressés par le recteur, selon les modalités et dans les délais qu'il fixe, soit au président du jury compétent pour la délivrance de l'examen de qualification professionnelle, soit au président du jury compétent pour la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation, soit au président du jury compétent pour la délivrance du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel. / Le stagiaire peut consulter son dossier de compétences, notamment avant son entretien avec le jury. " ;
  6. Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions qu'une formation professionnelle initiale relative à ces zones devraient être dispensées aux stagiaires chargés d'y enseigner l'économie et de la gestion administrative, filière STG ; que, par suite, Mme B...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions réglementaires précitées ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme B...soutient que le stage de pratique accompagnée devait avoir une durée de 30 heures, et non de 60 heures, elle ne met pas la Cour, en se bornant à faire référence à l'article 3 de l'arrêté du 9 mai 2007 modifiant l'arrêté susvisé du 22 août 2005, lequel ne mentionne aucune durée particulière du stage de pratique accompagnée, en mesure d'apprécier si une disposition législative ou réglementaire a été méconnue par la décision litigieuse ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, que, d'une part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 19 décembre 2006 : " Les instituts universitaires de formation des maîtres (...) assurent également la formation professionnelle initiale : (...) 2° (...) des professeurs certifiés (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 du même arrêté : " Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de la rentrée scolaire de 2007 à la formation initiale (...) des professeurs du second degré stagiaires, quelle que soit l'année au titre de laquelle ils ont passé le concours. " ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le " cahier des charges ", constitué par l'arrêté susvisé du 19 décembre 2006, ne concernerait que les seuls " maîtres ", au sens de professeurs des écoles, à l'exclusion des professeurs certifiés stagiaires ; que, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " la formation professionnelle initiale des personnels visés au 2° de l'article 1er comporte : / - des activités de formation et d'enseignement en institut universitaire de formation des maîtres (...) " ; qu'il était ainsi loisible de demander aux professeurs du second degré stagiaires de rédiger un mémoire dans le cadre de leur formation professionnelle initiale, contrairement à ce que soutient MmeB... ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 du même texte : " un stage en entreprise pour les personnels enseignants stagiaires des disciplines professionnelles et technologiques du second degré qui n'auraient pas acquis une expérience professionnelle significative en rapport avec le contenu des formations auxquelles ils préparent leurs élèves " ; que MmeB..., qui a été admise au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, discipline économique et gestion administrative, n'établit pas qu'elle aurait préalablement acquis " une expérience professionnelle significative en rapport avec le contenu des formations auxquelles elle prépare ses élèves " qui lui aurait permis d'être dispensée du stage en entreprise exigé par les dispositions précitées, qu'elle a effectué auprès de la RATP ;
  9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 22 août 2005 : " I. - En vue de la validation du stage accompli en situation par les conseillers principaux d'éducation stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires et les professeurs de lycée professionnel stagiaires mentionnés à l'article 4 ci-dessus, il est constitué pour chaque stagiaire un dossier de compétences comportant : / 1° L'avis de l'autorité responsable de la formation spécifique prévue à l'article 4 ci-dessus rendant compte de la maîtrise des compétences attendues à la fin de l'année de stage ; la compétence maîtriser les techniques de l'information et de la communication est attestée par l'obtention du certificat informatique et internet de niveau 2 " enseignant . Les rapports de visite du tuteur pédagogique du stagiaire sont joints au dossier ; / 2° L'avis du chef de l'établissement au sein duquel s'est déroulé le stage en situation sur la manière de servir du stagiaire ; / 3° L'avis d'un membre d'un des corps d'inspection. / L'avis prévu au 3° peut résulter d'une inspection. Pour les stagiaires qui effectuent une seconde année de stage, l'avis prévu au 3° résulte obligatoirement d'une inspection. / (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a fait l'objet, lors de sa seconde année de stage, d'une première inspection le 22 octobre 2007 et d'une seconde inspection le 16 mai 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis de l'inspecteur sur les compétences exigées pour enseigner n'aurait pas été émis manque en fait ;
  10. Considérant, en septième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du président de la commission terminale, porté sur la fiche de synthèse en date du 16 juin 2008, est que " l'ensemble des compétences n'est pas maîtrisé " ; que la seule circonstance que les évaluations du stage en responsabilité et les appréciations du formateur-visiteur, de la conseillère pédagogique et du chef d'établissement ont été positives quant aux compétences professionnelles de Mme B...ne saurait faire regarder ledit avis, qui a pris en considération d'autres appréciations portées sur la requérante, comme entaché d'une erreur de fait ;
  11. Considérant, en huitième lieu, que les dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 22 août 2005 ne mentionnent aucun critère particulier sur lequel devrait se fonder l'avis émis par un membre d'un des corps d'inspection ; que, par suite, Mme B...ne peut utilement soutenir que l'inspectrice, lors de ses deux inspections, n'a pas émis d'avis sur les dix compétences exigées pour enseigner ;
  12. Considérant, en neuvième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur pédagogique responsable de la formation spécifique a estimé, en conclusion de son avis, que l'ensemble des compétences de Mme B...n'était pas maîtrisé ; que, d'une part, la requérante ne peut utilement soutenir, pour contester cet avis, que le niveau atteint par elle dans chacune des dix compétences énumérées par les articles 2 et 4 de l'arrêté susvisé du 9 mai 2007 n'a pas été apprécié, qu'elle n'a pas eu de formation spécifique aux zones d'éducation prioritaire à l'institut universitaire de formation des maîtres, qu'elle a obtenu le certificat Informatique et internet niveau 2 Enseignants et que l'auteur de l'avis contesté ne l'a pas personnellement inspectée ; que, d'autre part, si certaines des appréciations portées lors du stage en responsabilité ont été positives quant aux compétences de MmeB..., la requérante n'établit pas qu'elles n'auraient pas été prises en considération par l'inspecteur pédagogique, lequel a fait la synthèse de ces appréciations et d'autres évaluations de la requérante, plus sévères à son égard, pour émettre son avis, qui n'est ainsi pas entaché d'erreur de fait ; Sur les conclusions indemnitaires :
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucune faute ne pouvant être imputée à l'administration, les conclusions indemnitaires susvisées doivent être rejetées ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 15 octobre 2012, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE04139 36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.

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