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13VE00018

CETATEXT000028600444 J0_L_2014_02_000001300018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/60/04/CETATEXT000028600444.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 13/02/2014, 13VE00018, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00018 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BULAJIC Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête enregistré le 4 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Bulajic, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206056 du 4 décembre 2012 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 février 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 14 février 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 11° et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

  1. Considérant que M. B..., né le 13 octobre 1981, de nationalité pakistanaise, a présenté une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté litigieux du 14 février 2012, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; que M. B..., relève régulièrement appel du jugement en date du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...)" ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'article R. 313-22 du code précité : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...)" ;
  3. Considérant que M. B... soutient qu'il souffre de troubles psychiatriques nécessitant une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale au Pakistan où il a subi des évènements traumatiques à l'origine de ces troubles ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que, pour prendre l'arrêté litigieux, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, en date du 26 décembre 2011, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé et ce dernier peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; que par un nouvel avis en date du 25 septembre 2012, rendu postérieurement à l'arrêté contesté, le médecin inspecteur de l'agence régionale a confirmé sa position ; que, pour contester cette appréciation, le requérant produit une ordonnance établie le 19 janvier 2012 et un courrier d'un médecin daté du 1er avril 2011 qui précise que M. B... est atteint de troubles dépressifs et d'un syndrome de stress post-traumatique suite aux menaces de mort reçues d'un membre d'un parti politique rival de celui de sa famille, selon les explications de l'intéressé ; que, cependant, ni ce document, ni les autres certificats médicaux produits, n'établissent que des évènements survenus au Pakistan seraient à l'origine de la pathologie du requérant et feraient obstacle à ce qu'il reçoive un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'absence d'un tel traitement ne ressort pas davantage du rapport de l'Organisation mondiale de la santé relatif aux troubles mentaux qu'il produit ; qu'ainsi, les pièces produites ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'en outre, si M. B... fait état du coût élevé du traitement, ce seul élément ne suffit pas à justifier d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val d'Oise aurait méconnu les dispositions des articles L. 313-11 11° et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999, qui a été abrogé et remplacé par l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, seul applicable à la date de l'arrêté contesté ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi que les soins qu'implique l'état de santé de M. B... ne seraient pas disponibles au Pakistan ; que, dès lors, le requérant ne saurait, soutenir que, faute de tels soins, un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00018 335 Étrangers.

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